Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
LA
COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - X...X... Armelle, partie civile, contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PARIS, 5e section, en date du 9 avril 2008, qui, dans l'information suivie contre Jean Y..., a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction disant n'y avoir lieu à suivre du chef de viols aggravés ; Vu les mémoires produits, en demande et en défense ;
Sur le moyen unique
de cassation, pris de la violation des articles 222-23 et 222-24 du code pénal, 575, 591 et 593 du code de
procédure
pénale ; " en ce que la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris a confirmé l'ordonnance de non-lieu prononcée par le juge d'instruction ; " aux motifs que Jean Y...est mis en examen pour avoir commis au préjudice de sa nièce, Armelle Z..., née le 4 juin 1977, des faits de viols et agressions sexuelles sur mineure de quinze ans par personne ayant autorité entre 1986 et 1992 ; que le mis en examen a reconnu les faits d'agressions sexuelles mais non les viols dénoncés ; sur la circonstance aggravante d'autorité : que la circonstance aggravante tirée de l'autorité de l'auteur des agressions sexuelles sur la victime, prévue par les articles 222-24 4° in fine et 222-30 du code pénal, doit être appréciée en fonction des rapports de droit et de fait existant entre la victime et l'auteur des agressions ; qu'on ne peut, en l'espèce, la déduire du seul lien de parenté entre Jean Y...et Annelle Z..., oncle et nièce, ni des sentiments de révérence ou de soumission de la mineure vis-à-vis de ce parent adulte ; qu'il ne ressort pas de l'information que Jean Y...a exercé une fonction lui conférant autorité sur sa nièce au sens de l'article précité ; qu'ainsi, il n'apparaît pas que la mineure a été confiée à la garde ou à la surveillance de son oncle ; que d'ailleurs, les faits tels que rapportés par la partie civile se sont déroulés, pour l'essentiel, lors de réunions familiales ; que, faute d'éléments de nature à établir que le mis en examen exerçait une autorité sur la mineure, cette circonstance aggravante ne peut être retenue ; sur les agressions sexuelles : que si les faits d'agressions sexuelles sur mineure de quinze ans sont bien caractérisés, leur prescription était acquise lors de l'entrée en vigueur de la loi n° 98-468 du 17 juin 1998 puisqu'ils ont été commis entre 1986 et 1992 ; que ces délits sont donc ici couverts par la prescription ; sur les viols : que lors de sa première audition après le dépôt de sa plainte, Armelle Z...a relaté neuf épisodes d'agressions sexuelles en indiquant que son oncle " mettait ses doigts " dans son sexe ; qu'elle a réitéré ses accusations de pénétrations digitales devant le juge d'instruction ; que pour sa part, Jean Y...conteste avoir commis un quelconque acte de pénétration ; que le mis en examen a soutenu cette version de manière constante ; qu'il ne peut donc s'agir comme le fait valoir le mémoire de la partie civile d'une stratégie qui serait un des éléments de démonstration de sa culpabilité ; que les déclarations de la partie civile, malgré leur constance, ne fournissent pas d'éléments de nature à démontrer la commission de pénétrations sexuelles en plus des attouchements dont il est certain qu'ils ont été pratiqués ; qu'à la question des policiers sur le point de savoir si Jean Y...avait " mis ses doigts " depuis les premiers faits, la partie civile a indiqué que cela avait été progressif et que " c'était des moments très courts " ; que ses souvenirs sont donc peu précis ; qu'avant sa plainte, Armelle Z...n'avait jamais confié avoir été victime d'un viol ; que sa mère rapporte qu'elle lui a parlé d'attouchements avec les doigts et la langue ; que son amie Evelyne A..., à qui elle a confié avoir subi des attouchements, a précisé qu'elle n'avait pas fait état de pénétration ; que le fait, souligné dans le mémoire de la partie civile, que le mis en examen ait touché le sexe de la mineure " à même la peau " et qu'il ait évoqué des mouvements de bassin de celle-ci ainsi que l'humidité de son sexe ne peut faire la démonstration de pénétrations ; qu'il apparaît que les faits de viols sont insuffisamment caractérisés ; que l'ordonnance entreprise mérite d'être confirmée en toutes ses dispositions, alors qu'aucun acte d'instruction complémentaire n'apparaît nécessaire, et que les faits dénoncés ne sont susceptibles de recevoir aucune autre qualification pénale ; " 1) alors que les accusations d'une victime, même niées par le mis en examen, suffisent à justifier le renvoi devant la cour d'assises pour viol lorsqu'elles sont précises, toujours exposées dans les mêmes termes et maintenues lors des confrontations avec le mis en examen qui a reconnu une partie des faits, même s'il les a par la suite minimisés ; qu'ainsi la chambre de l'instruction ne pouvait, sans insuffisance ni contradiction, confirmer l'ordonnance de non-lieu tout en constatant qu'Armelle Z...avait toujours persisté dans ses accusations de viol, les maintenant lors de sa confrontation avec Jean Y..., mis en examen ayant reconnu les faits d'agression sexuelle tout en niant les faits de viol, son arrêt ne pouvant, en la forme, satisfaire aux conditions essentielles de son existence légale ; " 2) alors que la chambre de l'instruction ne pouvait, sans insuffisance, confirmer la décision de non lieu en se fondant sur l'attitude du mis en examen qui a reconnu quelques attouchements furtifs puis des abus caractérisés tout en niant, par pure opportunité, les actes de pénétration sexuelle dénoncés, sans expliquer en quoi ces déclarations évolutives étant de nature à contredire utilement les accusations constantes et réitérés de la partie civile, dont le mis en examen reconnaît lui-même la crédibilité, son arrêt ne pouvant, en la forme, satisfaire aux conditions essentielles de son existence légale " ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que, pour confirmer l'ordonnance de non-lieu entreprise, la chambre de l'instruction, après avoir analysé l'ensemble des faits dont était saisi le juge d'instruction et répondu aux articulations essentielles du mémoire produit par la partie civile appelante, a exposé les motifs pour lesquels elle a estimé qu'il n'existait pas de charges suffisantes contre quiconque d'avoir commis les crimes et délits reprochés, ni toute autre infraction ; Que la demanderesse se borne à critiquer ces motifs, sans justifier d'aucun des griefs que l'article 575 du code de
procédure
pénale autorise la partie civile à formuler à l'appui de son pourvoi contre un arrêt de chambre de l'instruction en l'absence de recours du ministère public ; Que, dès lors, le moyen est irrecevable, et qu'il en est de même du pourvoi, par application du texte précité ;
Par ces motifs
:
DÉCLARE le pourvoi IRRECEVABLE ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de
procédure
pénale : M. Joly conseiller doyen faisant fonction de président en remplacement du président empêché, M. Straehli conseiller rapporteur, Mme Anzani conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Randouin ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles cités
- 575
- 567-1-1