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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CRIMINELLE

12 mai 2009

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

LA

COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Bruno, partie civile, contre l'arrêt n° 0391 de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de NÎMES, en date du 17 juillet 2008, qui, dans l'information suivie contre personne non dénommée du chef de dénonciations calomnieuses, a constaté l'extinction de l'action publique par la chose jugée ; Vu l'article 575, alinéa 2, 3°, du code de

procédure

pénale ; Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique

de cassation, pris de la violation des articles 6, 575, 591 et 593 du code de

procédure

pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance de non-lieu à suivre à l'encontre de Corinne Y... du chef de huit dénonciations calomnieuses ; " aux motifs qu'aux termes de l'article 6 du code de

procédure

pénale, l'action publique pour l'application de la peine s'éteint notamment par la chose jugée ; qu'en l'espèce, le 6 juillet 2001, Bruno Z... Z... a déposé plainte avec constitution de partie civile du chef de diffamation publique envers un fonctionnaire public à l'encontre de Me A..., conseil de Corinne Y..., au motif que celui-ci avait adressé le 10 avril 2001 à chacun des membres du conseil municipal de Les Angles la copie de la plainte de sa cliente du 28 septembre 2000 transmise au procureur de la République de Nîmes ; que cette plainte, en ce qu'elle lui imputait mensongèrement les délits de faux témoignage, faux et usage, comportait des allégations diffamatoires ; que cette

procédure

a fait l'objet le 18 avril 2003 d'une décision de non-lieu fondée sur l'amnistie ; que, sur l'appel de la partie civile, la chambre de l'instruction par arrêt du 26 avril 2004 a confirmé cette ordonnance mais après avoir constaté la prescription de l'action publique ; qu'ainsi existe entre la plainte avec constitution de partie civile du 6 juillet 2001 à l'encontre de Me A... pour diffamation publique envers un fonctionnaire public et celle du 8 avril 2004 à l'encontre de Corinne Y... pour huit dénonciations calomnieuses, une identité de cause, d'objet et de parties (arrêt, pp. 4 et 5) ; " 1 / alors que l'action publique s'éteint par la chose jugée qui implique une identité de cause, d'objet et de parties ; que l'arrêt attaqué relève que, par décision du 26 avril 2004, la chambre de l'instruction a dit n'y avoir lieu à suivre contre Me A... du chef de diffamation publique envers un fonctionnaire public, fait dénoncé dans la plainte du demandeur du 6 juillet 2001 qui stigmatisait la diffusion auprès des vingt-neuf conseillers municipaux de la commune de Les Angles de la plainte déposée par sa cliente, Corinne Y... ; que la plainte déposée par le demandeur le 8 avril 2004, qui s'appuie sur le caractère calomnieux de la transmission de sa plainte du 28 septembre 2000, au maire et à ses sept adjoints, autorités visées par l'article 226-10 du code pénal, dont il résulte huit dénonciations calomnieuses, imputables à Corinne Y..., et non sur la diffusion de ladite plainte par Me A... auprès des vingt-neuf conseillers municipaux, ne possède aucune identité d'objet, de cause et de parties avec celle du 6 juillet 2001 (plainte contre Me A... pour diffamation publique envers un fonctionnaire public) ; qu'en jugeant le contraire, la chambre de l'instruction a méconnu les textes susvisés " ; " 2 / alors qu'en matière d'infractions à la loi sur la presse, la constitution de partie civile ayant mis en mouvement l'action publique fixe irrévocablement la nature et l'étendue des poursuites ; que, dans sa plainte avec constitution de partie civile, en date du 6 juillet 2001, Bruno Z... Z... a reproché à Me A... des faits relevant de la loi du 29 juillet 1881 sur la presse, qui ne pouvaient être requalifiés autrement par le juge d'instruction ; qu'en relevant l'existence d'une identité d'objet entre les faits de diffamation publique et de dénonciation calomnieuse, la chambre de l'instruction qui a implicitement considéré que le juge d'instruction disposait du pouvoir de requalifier les faits dont il était saisi au titre de la plainte pour diffamation a méconnu les textes susvisés " ; Vu l'article 6 du code de

procédure

pénale ; Attendu que l'exception d'autorité de la chose jugée ne peut être valablement invoquée que lorsqu'il existe une identité de cause, d'objet et de parties ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la

procédure

que, le 28 septembre 2000, Maurice A..., avocat, déclarant agir pour Corinne Y..., a porté plainte auprès du procureur de la République pour faux et usage de faux à l'encontre de Bruno Z... Z... ; que cette plainte ayant été classée sans suite, Bruno Z... Z... s'est constitué partie civile, contre cet avocat, le 6 juillet 2001, pour diffamation, lui reprochant d'avoir envoyé aux membres du conseil municipal copie du courrier destiné au parquet, et, le 8 avril 2004, contre Corinne Y..., pour dénonciation calomnieuse ; que les faits de diffamation ont été déclarés prescrits par arrêt de la chambre de l'instruction du 26 avril 2004, devenu définitif ; Attendu que, saisie de l'appel relevé par la partie civile de l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction sur les faits de dénonciation calomnieuse, l'arrêt relève qu'il existe entre les deux poursuites une identité de cause, d'objet et de parties ; Mais attendu qu'en prononçant ainsi, alors que les deux plaintes ne visent pas la même personne, ni les mêmes faits, la chambre de l'instruction a méconnu l'article susvisé et le principe ci-dessus rappelé ; D'où il suit que la cassation est encourue ;

Par ces motifs

: CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de NÎMES, en date du 17 juillet 2008, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,

RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Montpellier, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Nîmes et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de

procédure

pénale : M. Joly conseiller doyen faisant fonction de président en remplacement du président empêché, M. Straehli conseiller rapporteur, Mme Anzani conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Randouin ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Articles cités

  • 6
  • 226-10
  • 567-1-1
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