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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CRIMINELLE

13 mai 2009

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

LA

COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Farès, prévenu et partie civile ; contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de ROUEN, en date du 9 octobre 2008, qui l'a renvoyé devant le tribunal correctionnel de ROUEN des chefs de refus d'obtempérer, violences aggravées et recel de vol et qui a dit n'y avoir lieu à suivre contre Mohamed Y... du chef de violences aggravées ; Vu le mémoire produit ;

Sur le premier moyen

de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 121-3, 222-11, 222-12, R. 625-2 et R. 625-4 du code pénal, 202, 204, 213, 591 et 593 du code de

procédure

pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a dit n'y avoir lieu à suivre contre Mohamed Y... du chef de violences ayant entraîné une incapacité totale de travail supérieure à huit jours, avec arme par personne dépositaire de l'autorité publique dans l'exercice de ses fonctions ; "aux motifs que l'acte de violences résultant des dispositions de l'article 222-11 du code pénal doit être intentionnel, et notamment avoir été conçu avec la conscience de sa brutalité et de son danger à l'égard des personnes et de la volonté cependant de les commettre ; que, sans méconnaître la gravité des blessures occasionnées au jeune Farès X... par le tonfa du policier Mohamed Y..., il est cependant constant que Farès X..., circulant sur un cyclomoteur qu'il savait volé, n'avait pas l'intention de s'arrêter aux sommations des deux policiers qui lui faisaient face alors qu'il lui était tout à fait possible de stopper son scooter, de rebrousser chemin ou de faire un écart pour éviter les policiers, eu égard à la configuration des lieux et à la position de ces derniers ; que sa détermination à continuer sa progression a pu légitiment surprendre Mohamed Y... qui, dans un réflexe de protection, a ainsi pu lever son bras droit armé de son tonfa pour atténuer le choc inévitable avec le scooter lancé à pleine vitesse sur une trajectoire invariable, ainsi que le relevait Denise Z..., épouse A... qui avait vu le pilote leur foncer dessus en tentant de s'échapper, témoignage conforté par l'expertise technique de M. B... qui a notamment relevé que le cyclomoteur a continué sa trajectoire 11,50 mètres après le point de chute de Farès X..., et par le docteur C..., expert, dont la nature des blessures traduisait selon celui-ci, une vitesse certaine du scooter avec un axe bien déterminé ; qu'au vu du certificat médical délivré le 2 janvier 2004, la nature des blessures subies par le policier au niveau de l'avant droit, compatibles avec un frottement dû au tonfa placé en position réglementaire, ne corrobore pas les témoignages de Tony Juan et Karim D... selon lesquels le policier avait volontairement frappé à hauteur du visage pour stopper net le cyclomotoriste dès lors que par la violence du choc, un bras tendu en avant aurait inévitablement entraîné d'autres blessures corporelles chez Mohamed Y... ; que le docteur C..., médecin légiste, précisait par ailleurs que sur les dix photographies destinées à reproduire la position de Mohamed Y... au moment du choc, les photographies n° 1 à 6 reproduisant des gestes non réglementaires, ne pouvaient s'appliquer aux faits ; qu'il résulte de ce qui précède qu'à défaut de charges suffisantes à l'encontre de Mohamed Y..., il convient d'infirmer l'ordonnance déférée et de dire n'y avoir lieu à suivre contre celui-ci du chef de violences ayant entraîné une incapacité totale de travail supérieure à 8 jours, avec arme par personne dépositaire de l'autorité publique dans l'exercice de ses fonctions ; "1°) alors que la chambre de l'instruction devait s'expliquer sur le fait que le policier, qui disposait d'un large espace pour se déplacer, n'a pas écarté son bras, armé d'une matraque, de la trajectoire du cyclomotoriste, de sorte qu'en s'abstenant de toute

motivation

sur ce point répondant aux articulations essentielles du mémoire de la partie civile, l'arrêt attaqué ne satisfait pas en la forme aux conditions essentielles de son existence légale ; "2°) alors qu'en tout état de cause, la contravention de blessures involontaires ayant entraîné une incapacité totale de travail inférieure à trois mois suppose seulement le fait de causer à autrui des blessures par maladresse, imprudence, inattention, négligence ou manquement à une obligation de sécurité ou de prudence imposée par la loi ou le règlement ; que la chambre de l'instruction doit déterminer si les faits dont elle est saisie peuvent recevoir une qualification pénale, fût-elle celle d'une infraction involontaire tandis que la partie civile allègue une intention, et prononcer, le cas échéant, le renvoi devant la juridiction compétente ; que la chambre de l'instruction devait donc rechercher si le fait, pour un gardien de la paix, de se protéger par « réflexe » à l'aide d'une arme dangereuse maintenue en face du visage d'un cyclomotoriste en mouvement, ne permettait pas de renvoyer celui-ci devant la juridiction compétente du chef de l'infraction prévue à l'article R. 624-2 du code pénal" ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que, pour dire n'y avoir lieu à suivre contre Mohamed Y... du chef de violences aggravées, la chambre de l'instruction, après avoir analysé l'ensemble des faits dénoncés dans la plainte et répondu aux articulations essentielles du mémoire produit par la partie civile, a exposé les motifs pour lesquels elle a estimé qu'il n'existait pas de charges suffisantes contre Mohamed Y... d'avoir commis le délit reproché ; Que le demandeur se borne à critiquer ces motifs sans justifier d'aucun des griefs que l'article 575 du code de

procédure

pénale autorise la partie civile à formuler à l'appui de son pourvoi contre un arrêt de chambre de l'instruction en l'absence de recours du ministère public ; Que, dès lors, le moyen est irrecevable ;

Sur le second moyen

de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme,121-3, 222-13 du code pénal, 202, 204, 591 et 593 du code de

procédure

pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a renvoyé Farès X... devant le tribunal correctionnel ; "aux motifs que Denise A... maintenait avec constance avoir vu un engin arriver vite du chemin et de la passerelle vers les policiers qui avaient alors levé les mains, selon elle, pour l'arrêter, précisant que le pilote avait tenté de s'échapper en passant entre les deux policiers et leur avait foncé dessus alors qu'il aurait pu les éviter, corroborant ainsi les déclarations du témoin Salvator E... selon lesquelles il avait vu arriver le scooter à vive allure sur son collègue qui s'était alors protégé avec le tonfa qu'il tenait à la main, certainement dans une position réflexe ; que, par ailleurs, le docteur C... confirmait que le traumatisme facial (d'avant en arrière) que présentait Farès X..., non lié à une chute, traduisait une vitesse certaine du scooter dont l'axe était bien déterminé, rejetant l'existence d'un changement brutal de direction juste avant les faits ; qu'il en résulte que Farès X... en refusant d'obtempérer à une sommation de s'arrêter émanant des deux policiers, a, en heurtant délibérément l'un des policiers à l'aide de son scooter pour forcer le passage, volontairement blessé Mohamed Y..., personne dépositaire de l'autorité publique, au bras droit ayant justifié une incapacité totale de travail de trois jours ; qu'il résulte de ce qui précède qu'infirmant l'ordonnance entreprise Farès X... doit être renvoyé devant le tribunal correctionnel pour ces faits pour lesquels il a été mis en examen ; "alors qu'il n'y a ni crime ni délit sans intention de le commettre ; que la cour d'appel n'a pas caractérisé la volonté de Farès X... de commettre les violences, mais seulement celle de s'enfuir" ; Attendu que l'arrêt attaqué, rendu sur l'appel, par le ministère public, de l'ordonnance du juge d'instruction disant n'y avoir lieu à suivre, ne tranche à l'égard du demandeur aucune question de compétence et ne contient aucune disposition définitive de nature à s'imposer au tribunal saisi de la prévention ; D'où il suit qu'en application de l'article 574 du code de

procédure

pénale, le pourvoi n'est pas recevable ;

Par ces motifs

:

DÉCLARE le pourvoi IRRECEVABLE ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de

procédure

pénale : Mme Chanet conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, Mme Ponroy conseiller rapporteur, M. Arnould conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Daudé ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Articles cités

  • 6
  • 222-11
  • R624-2
  • 575
  • 574
  • 567-1-1
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