Aller au contenu principal

Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CRIMINELLE

13 mai 2009

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

LA

COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Claude, contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 13e chambre, en date du 17 septembre 2008, qui, pour non-dénonciation de mauvais traitements infligés à personnes vulnérables, l'a condamné à six mois d'emprisonnement avec sursis et a prononcé sur les intérêts civils ; Vu le mémoire produit ;

Sur le premier moyen

de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 460, 591 et 593 du code de

procédure

pénale, défaut de motifs, manque de base légale, ensemble violation des droits de la défense ; "en ce qu'il ne résulte pas des mentions de l'arrêt attaqué que Claude X..., qui était présent à l'audience des débats, a eu la parole en dernier ; "alors qu'en vertu de l'article 460 du code de

procédure

pénale, lorsque le prévenu est comparant, il doit toujours avoir la possibilité de s'exprimer en dernier ; que, s'il résulte des énonciations de l'arrêt que Me Vezzani, avocat du prévenu, a été entendu en sa plaidoirie et a eu la parole en dernier, aucune énonciation de l'arrêt ou pièce de la

procédure

ne relève que Claude X..., qui était présent à l'audience des débats, a eu la parole en dernier ou que le président lui a donné la possibilité de s'exprimer en dernier ; que, dès lors, la censure est encourue" ; Attendu qu'il résulte des mentions de l'arrêt attaqué que l'avocat du prévenu comparant a été entendu en sa plaidoirie, a déposé des conclusions et a eu la parole en dernier ; Attendu qu'en cet état le grief allégué n'est pas encouru, dès lors que ni l'arrêt ni aucune pièce de

procédure

n'établissent que Claude X... aurait demandé à prendre la parole après son avocat et qu'elle lui aurait été refusée ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

Sur le deuxième moyen

de cassation, pris de la violation des articles 434-3 du code pénal, 591 et 593 du code de

procédure

pénale, défaut de motifs et de réponse à conclusions, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Claude X... coupable de non-dénonciation de mauvais traitements infligés à des personnes vulnérables ; "aux motifs propres que les éléments du dossier font ressortir d'une part la communication tant verbale que par écrit de signalements de mauvais traitements, par plusieurs personnes à l'intention du prévenu, et la réception de ces signalements n'est d'ailleurs pas formellement niée par ce dernier ; que, d'autre part, les perquisitions et saisies opérées ont permis de constater la détention par Claude X... de parties des signalements écrits à la fois dans son bureau à la mairie et à son domicile ; qu'enfin, il est loisible de constater que les autorités judiciaires ou administratives n'ont aucunement été informées des mauvais traitements avérés ; "aux motifs adoptés que l'examen, par le tribunal, des différents faits, par ordre chronologique, démontre de manière éclatante que dès la survenance du premier incident concernant Alice Y..., les soupçons ont immédiatement germé au plus haut niveau de la hiérarchie du personnel de direction de la maison de retraite et de la mairie ; que l'enchaînement des situations alarmantes exigeait, tant de la part d'Amar Z... que de Claude X... une réaction vigoureuse d'autant qu'ils disposaient d'écrits ou de rapports établis par Mmes Muriel A..., B..., Cla et Garelli ; que l'avertissement infligé à Marie-Elisabeth C... à la suite de la fracture du col du fémur d'Antonia Colmegna le 15 novembre 2002 a été une réponse gravement insuffisante, d'autant que qu'Amar Z... ne pouvait ignorer, dans un établissement accueillant 83 pensionnaires que deux vieilles dames partageant la même chambre avaient été victimes d'une fracture du col du fémur en raison des violences exercées par la même aide soignante ; qu'Amar Z... et Claude X... savaient pertinemment, l'un et l'autre, qu'il ne leur était pas demandé de rapporter une quelconque preuve ; que la simple production d'écrits, à l'appui du signalement permettait de retenir l'attention de l'autorité judiciaire ; qu'enfin, le dernier rapport de Mme B... en date du 9 juin 2004 reprenant les doléances de sept pensionnaires démontre qu'à cette date, si l'on prend en compte les faits relatifs à Mmes Alice Y..., D..., Antonia E... et M. F..., c'est près de 15 % des pensionnaires qui étaient en situation de maltraitance, situation connue d'un nombre élevé des membres du personnel de l'établissement ; que, s'agissant de Claude X..., le tribunal ne peut que souligner la volonté de dissimulation du maire de Bendejun qui disposait à son domicile d'éléments de preuve, découverts par les gendarmes, lors de la perquisition ordonnée par le juge d'instruction ; que la peur d'entacher la réputation de l'établissement, la volonté de préserver une structure qualifiée à l'audience de « poumon économique de la région », ne peuvent en aucune manière constituer des faits justificatifs ; que c'est pourquoi, le tribunal entend déclarer Claude X... entièrement coupable des faits visés dans l'ordonnance de renvoi ; "alors que, d'une part, l'infraction visée à l'article 434-3 du code pénal implique nécessairement que les mauvais traitements infligés à la personne protégée par le texte soient établis de façon certaine et portés à la connaissance de celui sur qui pèse l'obligation de dénoncer ; que, dès lors, en se contentant de relever la communication verbale ou écrite de simples « signalements », ce qui ne constitue pas la preuve de la connaissance par Claude X... des mauvais traitements subis par les pensionnaires de la maison de retraite, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision et l'a ainsi privé de toute base légale au regard des textes susvisés ; "alors que, d'autre part, Claude X... faisait valoir dans ses conclusions d'appel, que pour chacun des pensionnaires pour lesquels il avait été mis en cause, à savoir Mme D..., Alice Y..., Antonia E... et M. F..., il n'avait jamais été saisi de rapports administratifs ou médicaux établissant d'une façon certaine l'existence de mauvais traitements (conclusions d'appel de Claude X..., pp.5-6) ; que, dès lors, en ne relevant pas dans les documents transmis à Claude X... la preuve, pour chacun des pensionnaires concernés, de sa connaissance des mauvais traitements, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés" ;

Sur le troisième moyen

de cassation, pris de la « violation des articles 2 et 3 du code de

procédure

pénale, des articles 434-3 du code pénal, 480-1, 591 et 593 du code de

procédure

pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a condamné solidairement Claude X..., Amar Z... et Marie-Élisabeth C... à verser à Daniel Y... la somme de 15 000 euros à titre de dommages-intérêts et celle de 1 500 euros en application de l'article 475-1 du code de

procédure

pénale ; "aux motifs propres et adoptés que Daniel Y... est recevable à se constituer partie civile à la suite des faits dont sa mère, aujourd'hui décédée, a été victime ; que, compte tenu des éléments tirés du dossier d'information, des débats d'audience, des pièces versées par son conseil, il convient de condamner solidairement Marie-Elisabeth C..., Amar Z... et Claude X... à lui verser une somme de 15 000 euros en réparation de son préjudice moral et à celle de 1 500 euros sur le fondement de l'article 475-1 du code de

procédure

pénal ; "alors que, d'une part, en vertu des articles 2 et 3 du code de

procédure

pénale, et sauf dispositions législatives particulières, l'exercice de l'action civile devant les juridictions répressives n'appartient qu'à ceux qui ont personnellement subi un préjudice matériel ou moral découlant directement des faits, objet de l'infraction poursuivie ; que ne subit pas un tel préjudice le fils d'une pensionnaire victime de mauvais traitement, du seul fait de leur nondénonciation aux autorités judiciaires ou administratives ; que, dès lors, en déclarant Daniel Y... recevable à se constituer partie civile à la suite de l'infraction de non-dénonciation de mauvais traitements subis par sa mère pour laquelle Claude X... était notamment poursuivi, la cour d'appel a violé les textes et le principe susvisés ; "alors que, d'autre part, les juges ne peuvent réparer que le préjudice direct et personnel subi par la victime en raison de l'infraction reprochée au prévenu ; qu'en condamnant solidairement Claude X..., Amar Z... et Marie-Elisabeth C... à verser à Daniel Y... la somme de 15 000 euros à titre de dommages-intérêts, sans distinguer le préjudice subi par Daniel Y... en raison des violences volontaires imputées à Marie-Elisabeth C... exclusivement, de celui résultant de l'infraction de non-dénonciation commise postérieurement aux violences, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; "alors qu'enfin, faute de la moindre réitération des violences, la non-dénonciation n'a causé à Alice Y... aucun préjudice ; que la cour d'appel a encore violé les textes précités" ; Les moyens étant réunis ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous ses éléments, tant matériels qu'intentionnel, le délit dont elle a déclaré le prévenu coupable, et a ainsi justifié l'allocation, au profit de la partie civile, de l'indemnité propre à réparer le préjudice en découlant ; D'où il suit que les moyens, qui se bornent à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne sauraient être admis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de

procédure

pénale : Mme Chanet conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, Mme Koering-Joulin conseiller rapporteur, Mme Ponroy conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Daudé ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Articles cités

  • 6
  • 460
  • 434-3
  • 475-1
  • 567-1-1
Assistance juridique générée (IA) — non officielle