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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CRIMINELLE

13 mai 2009

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

LA

COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : N° R 08-86.733 F-D N° 2670 CV 13 MAI 2009 Mme CHANET conseiller le plus ancien faisant fonction de président, R E P U B L I Q U E F R A N C A I S E AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA

COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le treize mai deux mille neuf, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller POMETAN, les observations de la société civile professionnelle THOUIN-PALAT et BOUCARD, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général FRÉCHÈDE ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Joseph, contre l'arrêt de la cour d'assises de la GIRONDE, en date du 12 septembre 2008, qui, sur renvoi après cassation, pour détournement de navires, l'a condamné à quinze ans de réclusion criminelle, ainsi que contre l'arrêt du même jour qui aurait prononcé sur les intérêts civils ; I - Sur le pourvoi en ce qu'il est formé contre l'arrêt civil : Attendu qu'aucun arrêt civil n'ayant été rendu, le pourvoi est sans objet ; II - Sur le pourvoi en ce qu'il est formé contre l'arrêt pénal : Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique

de cassation, pris de la violation des articles 224-6 du code pénal, 349, 591 et 593 du code de

procédure

pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que les questions 1 et 2 auxquelles la cour et le jury ont répondu par l'affirmative sont ainsi libellées : "1) L'accusé Joseph X... est-il coupable de s'être, courant septembre 1999, en tout cas depuis temps non couvert par la prescription, entre la France et les eaux internationales de l'Océan Atlantique, entre les Caraïbes et l'Amérique Centrale, l'Amérique du Sud, la Colombie, le Nicaragua et le Panama, par violence ou menace de violence, emparé du navire Moussaillon à bord duquel des personnes avaient pris place ou d'en avoir pris le contrôle ?" ; "2) L'accusé Joseph X... est-il coupable de s'être, courant septembre 1999, en tout cas depuis temps non couvert par la prescription, entre la France et les eaux internationales de l'Océan Atlantique, entre les Caraïbes et l'Amérique Centrale, l'Amérique du Sud, la Colombie, le Nicaragua et le Panama, par violence ou menace de violence, emparé du navire Thopaga à bord duquel des personnes avaient pris place ou d'en avoir pris le contrôle ?". "1°) alors que le crime de détournement de navire prévu par l'article 224-6 du Code pénal n'est constitué qu'à la condition que des personnes aient pris place à nord de l'embarcation objet du détournement ; qu'est dès lors entachée de complexité la question qui interroge à la fois sur la présence de personnes à bord du navire détourné et sur la prise de contrôle de ce navire, laquelle s'analyse en un simple vol, en l'absence de personnes à son bord ; "2°) alors que le crime prévu par l'article 224-6 du code pénal n'est constitué qu'à la condition que des personnes aient pris place à bord de l'embarcation ; que la cour et le jury n'ont été interrogés que sur le point de savoir si Joseph X... s'était rendu coupable de s'être "emparé des deux navires à bord desquels des personnes avaient pris place ou d'en avoir pris le contrôle" ; qu'ils n'ont pas été interrogés sur le point de savoir si la prise de contrôle s'accompagnait de la présence de personnes à bord ; que cet élément constitutif du crime de détournement pourtant retenu à la charge de Joseph X... a donc été délaissé, en violation des textes visés au moyen ; "3°) alors que l'article 224-6 du code pénal incrimine distinctement le fait, par violence ou menaces de violence, de s'emparer ou de prendre le contrôle d'un moyen de transport ; qu'est dès lors entachée de complexité, la question qui interroge à la fois sur le point de savoir si l'accusé s'est emparé d'un moyen de transport et s'il en a pris le contrôle" ; Attendu que la cour et le jury ont été interrogés sur la culpabilité de l'accusé par les questions 1 et 2, dans les termes exactement repris au moyen ; Attendu que, contrairement à ce que soutient le moyen, ne sont pas entachées de complexité prohibée les questions qui, posées dans les termes de la loi et du dispositif de l'arrêt de renvoi , réunissent en une formule unique les éléments constitutifs d'une infraction ; Qu'ainsi le moyen n'est pas fondé ; Et attendu que la

procédure

est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la cour et le jury ;

REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de

procédure

pénale : Mme Chanet conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, M. Pometan conseiller rapporteur, Mme Ponroy conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Daudé ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Articles cités

  • 224-6
  • 567-1-1
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