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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CRIMINELLE

13 mai 2009

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

LA

COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Germain, contre l'ordonnance du président de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PARIS, en date du 25 septembre 2008, qui a prononcé en matière de rectification d'erreur matérielle ; Sur sa recevabilité : Attendu que le demandeur, qui ne pouvait être partie à la

procédure

dans laquelle il a été procédé à une rectification d'erreur matérielle, n'a pas qualité pour se pourvoir en cassation contre la décision rectificative ; D'où il suit que son pourvoi n'est pas recevable ;

Par ces motifs

:

DÉCLARE le pourvoi IRRECEVABLE ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de

procédure

pénale : Mme Chanet conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, M. Foulquié conseiller rapporteur, Mme Ponroy conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Daudé ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Articles cités

  • 567-1-1
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