Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
LA
COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Germain, contre l'ordonnance du président de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PARIS, en date du 25 septembre 2008, qui a prononcé en matière de rectification d'erreur matérielle ; Sur sa recevabilité : Attendu que le demandeur, qui ne pouvait être partie à la
procédure
dans laquelle il a été procédé à une rectification d'erreur matérielle, n'a pas qualité pour se pourvoir en cassation contre la décision rectificative ; D'où il suit que son pourvoi n'est pas recevable ;
Par ces motifs
:
DÉCLARE le pourvoi IRRECEVABLE ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de
procédure
pénale : Mme Chanet conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, M. Foulquié conseiller rapporteur, Mme Ponroy conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Daudé ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles cités
- 567-1-1