Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
LA
COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - Y... Moktar, contre l'arrêt de la cour d'appel de COLMAR, chambre correctionnelle, en date du 11 septembre 2008, qui, pour infractions à la législation sur les stupéfiants, l'a condamné à six mois d'emprisonnement ; Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique
de cassation, pris de la violation des articles 222-37 et 321-1 du code pénal, 591 et 593 du code de
procédure
pénale ; " en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Mokhtar Y...coupable des faits visés à la prévention et l'a condamné à six mois d'emprisonnement ferme ; " aux motifs qu'il résulte de la
procédure
que, le 18 octobre 2003 à la maison d'arrêt de Strasbourg, le prévenu, lors du passage dans sa cellule d'un gardien, a été surpris en train de fumer un joint et en possession de 5, 5 grammes de résine de cannabis lors de la fouille effectuée ; que la culpabilité du prévenu est établie au regard de la prévention, ses dénégations n'étant pas crédibles ; " alors que, d'une part, les arrêts et jugements en dernier ressort sont déclarés nuls s'ils ne contiennent pas de motifs ou si leurs motifs sont insuffisants ; qu'à ce titre, en se bornant, pour entrer en voie de condamnation, à se fonder sur le seul fait que la matérialité des infractions imputées à Mokhtar Y...résulterait de la
procédure
, sans plus de motifs pour s'en expliquer, la cour d'appel qui a ainsi entaché sa décision d'une insuffisance de motifs n'a pas mis la Cour de cassation à même d'exercer son contrôle sur la légalité de sa décision ; " alors que, d'autre part, de la même façon, en se bornant, afin d'écarter les dénégations du prévenu, à affirmer de façon péremptoire que celles-ci ne seraient pas crédibles, sans même exposer préalablement la nature de ces dénégations, la cour d'appel n'a pas légalement justifié de sa décision " ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous leurs éléments, tant matériels qu'intentionnel, les délits dont elle a déclaré le prévenu coupable ; D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de
procédure
pénale : Mme Chanet conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, Mme Leprieur conseiller rapporteur, Mme Ponroy conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Daudé ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles cités
- 567-1-1