Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
LA
COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - CHEMIN François, contre l'arrêt de la cour d'appel de VERSAILLES, 8e chambre, en date du 23 septembre 2008, qui, pour vol aggravé, l'a condamné à trois mois d'emprisonnement avec sursis et a prononcé sur les intérêts civils ; Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique
de cassation, pris de la violation des articles 121-1 et 311-1 du code pénal, 591 et 593 du code de
procédure
pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a déclaré François X... coupable de vol avec destruction et l'a condamné pénalement et civilement ; " aux motifs que l'attestation du mandataire du bien loué à la partie civile prouve que cette dernière avait eu à disposition la cave n° 98 de la résidence le Régent en raison de l'occupation de la cave n° 127 ; que les gendarmes, à la suite de sa plainte, ont constaté que la cave n° 98 avait été entièrement vidée ; que le cadenas qui assurait la fermeture de la porte en métal avait été sectionné ; que, d'ailleurs, François X..., dans sa première audition, a reconnu avoir lui-même coupé le cadenas à l'aide d'une pince coupante et avoir fait libérer le contenu de la cave par un spécialiste du débarras, Jiri Y... ; que le prévenu ne peut, pour se disculper, se retrancher derrière son mandat donné par le propriétaire de la cave qui n'avait pas plus de droit que lui ; qu'en effet, le cadenas apposé sur la porte de la cave ne pouvait lui laisser penser que les biens qui se trouvaient dans la cave avaient été abandonnés et qu'il pouvait en disposer comme un propriétaire ; qu'en sa qualité de professionnel, il aurait du être alerté par son remplissage confirmé par Jiri Y... ; qu'alors qu'il déclarait que l'appartement était resté sans occupant pendant un an et que le constat d'huissier dressé après le départ des locataires précédents ne concernait pas la cave, il lui appartenait de s'interroger sur la propriété des biens d'autrui découverts dans la cave ; qu'en l'état des contestations du gardien de l'immeuble, la preuve de sa présence ou d'un prétendu contact pris avec ce dernier n'est pas rapportée ; que le manque de précaution pris par François X... démontre sa volonté de faire libérer les lieux sans s'intéresser à la propriété des objets découverts et à leur valeur en sachant qu'il s'agissait de la propriété d'autrui ; que ces éléments caractérisent l'élément intentionnel ; que, de même, en brisant le cadenas et en faisant appel à un spécialiste du débarras, il s'est comporté en propriétaire et s'est approprié la chose d'autrui ; " alors que, d'une part, le vol est la soustraction par appropriation de la chose d'autrui ; qu'il suppose une détention et un usage de la chose d'autrui, même momentané, à des fins personnelles ; que, dès lors, le seul fait de constater que François X... avait fait vider une cave des objets s'y trouvant, sans s'interroger sur leur propriétaire, par une entreprise de débarras qui devait les détruire, la cour d'appel n'a pas constaté une appropriation frauduleuse de la part du prévenu par détention et usage de ces biens, seul le déménageur ayant pris les objets contenus dans la cave pour les amener à la déchetterie ; " alors que, d'autre part, le vol implique la connaissance de la propriété d'autrui sur le bien soustrait ; que l'erreur sur le fait qu'un bien n'est pas abandonné mais appartient à autrui exclut toute intention coupable ; que la cour d'appel qui a indiqué que le prévenu soutenait qu'il avait fait vider la cave en pensant que les biens avaient été abandonnés par la précédente locataire de l'appartement auquel était rattachée la cave n° 98, n'a constaté aucun élément qui aurait permis d'établir la connaissance par le prévenu du fait que les biens en question n'étaient pas abandonnés par la précédente locataire mais appartenaient à une personne utilisant cette cave, la constatation que K... avait été autorisée à occuper la cave n° 98 par le mandataire du bien qui lui était loué, n'étant pas de nature à établir que le prévenu en était informé ; " alors qu'en outre, en affirmant que le prévenu aurait du être alerté par le remplissage de la cave confirmé par Jiri Y... et qu'en sa qualité de professionnel, il appartenait au prévenu de s'interroger sur la propriété des biens d'autrui découverts dans la cave, la cour d'appel constate au plus une simple négligence du prévenu mais pas le fait qu'il savait que les biens se trouvant dans la cave n'étaient pas abandonnés par la précédente locataire et, par conséquent, qu'ils appartenaient à autrui ; que, par conséquent, elle n'a pu caractériser le vol ; " alors qu'enfin, dès lors que le gardien d'un immeuble en copropriété n'est pas habilité à décider de l'attribution des caves d'un immeuble, lesquelles sont nécessairement liées à un appartement déterminé, le fait pour François X... de n'avoir pas tenté de se renseigner auprès du gardien pour lui demander confirmation du fait que les biens se trouvant dans la cave n° 98 avaient été abandonnés par l'ancienne locataire n'établissait au pire qu'une imprudence de sa part, mais pas une intention de méconnaître la propriété d'autrui sur les biens se trouvant dans cette cave " ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous ses éléments, tant matériels qu'intentionnel, le délit dont elle a déclaré le prévenu coupable, et a ainsi justifié l'allocation, au profit de la partie civile, de l'indemnité propre à réparer le préjudice en découlant ; D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de
procédure
pénale : Mme Chanet conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, Mme Lazerges conseiller rapporteur, Mme Ponroy conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Daudé ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles cités
- 567-1-1