Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
LA
COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - L'OFFICIER DU MINISTÈRE PUBLIC PRÈS LA JURIDICTION DE PROXIMITÉ DE VILLEURBANNE, contre le jugement de cette juridiction, en date du 6 octobre 2008, qui, pour excès de vitesse, a condamné Jacques X... à 68 euros d'amende ; Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique
de cassation, pris de la violation des articles 529-2, 529-10 et 530-1 du code de
procédure
pénale ; Attendu qu'il résulte du jugement attaqué et des pièces de
procédure
qu'un véhicule a été contrôlé en excès de vitesse, le 19 novembre 2007 à Givors (Rhône) ; que l'avis de contravention mentionnant une amende forfaitaire de 68 euros a été adressé à Jacques X..., titulaire du certificat d'immatriculation du véhicule contrôlé dont il reconnu avoir été le conducteur ; qu'il a toutefois formé une requête en exonération en contestant les conditions du contrôle ; que, cité devant la juridiction de proximité, il a été déclaré coupable par le jugement attaqué qui l'a condamné à une amende de 68 euros ; Attendu qu'en cet état, dès lors que, s'agissant d'une
procédure
qui n'entrait pas dans les prévisions de l'article 529-10 du code de
procédure
pénale, lequel ne concerne que les titulaires du certificat d'immatriculation déclarés redevables pécuniairement de l'amende sur le fondement de l'article L. 121-3 du code de la route, seules les dispositions de l'article 530-1, alinéa 2, du code susvisé étaient applicables, le juge de proximité a légalement prononcé l'amende forfaitaire, sans être tenu de l'augmenter d'une somme de 10% ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Pelletier président, M. Arnould conseiller rapporteur, Mmes Chanet, Ponroy, Koering-Joulin, MM. Corneloup, Pometan, Foulquié conseillers de la chambre, Mmes Leprieur, Lazerges conseillers référendaires ; Avocat général : M. Fréchède ; Greffier de chambre : Mme Lambert ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles cités
- 529-10
- L121-3