Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
LA
COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Pascal, contre l'arrêt de la cour d'appel de BORDEAUX, chambre correctionnelle, en date du 17 octobre 2007 qui, pour conduite d'un véhicule sous l'empire d'un état alcoolique, l'a condamné à deux mois d'emprisonnement, 2 500 euros d'amende et prononcé l'annulation de son permis de conduire ; Vu le mémoire produit ; Sur la recevabilité du pourvoi : Attendu que le demandeur a été cité devant la cour d'appel pour y répondre du délit de conduite sous l'empire d'un état alcoolique ; qu'en l'absence du destinataire à l'adresse indiquée dans la déclaration d'appel, l'huissier a délivré l'acte au parquet du procureur général après avoir mentionné : "non identifié à cette adresse" ; Attendu que les juges ont statué par un arrêt contradictoire à signifier en application de l'article 503-1 du code de
procédure
pénale ; Mais attendu qu'en l'état des mentions insuffisantes de la citation, l'arrêt attaqué doit être considéré comme ayant été rendu par défaut, comme le prévoit l'article 412 dudit code ; Que, dès lors, le pourvoi, formé avant l'expiration du délai d'opposition, n'est pas recevable ;
Par ces motifs
:
DÉCLARE le pourvoi IRRECEVABLE ; DIT que le délai d'opposition contre l'arrêt attaqué ne commencera à courir qu'à compter de la date de notification du présent arrêt Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Pelletier président, Mme Lazerges conseiller rapporteur, Mmes Chanet, Ponroy, M. Arnould, Mme Koering-Joulin, MM. Corneloup, Pometan, Foulquié conseillers de la chambre, Mme Leprieur conseiller référendaire ; Avocat général : M. Mathon ; Greffier de chambre : Mme Lambert ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles cités
- 503-1
- 412