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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CRIMINELLE

13 mai 2009

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

LA

COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : N° H 09-83.210 FS-D N° 2784 CI 13 MAI 2009 M. PELLETIER président, R E P U B L I Q U E F R A N C A I S E AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA

COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le treize mai deux mille neuf, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller POMETAN et les conclusions de M. l'avocat général FRÉCHÈDE ; Statuant sur la requête du procureur général près la cour d'appel de VERSAILLES, tendant au renvoi devant une autre juridiction, dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, de la

procédure

suivie devant le tribunal de police de VANVES contre Bernard X... et Florence Y... du chef de diffamation non publique ; Vu ladite requête, dont elle adopte les motifs ; Vu l'article 665, alinéa 2, du code de

procédure

pénale ; DESSAISIT le tribunal d'instance de Vanves de la

procédure

dont il est saisi contre Bernard X... et Florence Y... du chef susénoncé ;

RENVOIE, dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, la connaissance de l'affaire devant le tribunal de police d'Antony ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Pelletier président, M. Pometan conseiller rapporteur, Mmes Chanet, Ponroy, M. Arnould, Mme Koering-Joulin, MM. Corneloup, Foulquié conseillers de la chambre, Mmes Leprieur, Lazerges conseillers référendaires ; Avocat général : M. Fréchède ; Greffier de chambre : Mme Lambert ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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