Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
LA
COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Mahmoud, contre l'arrêt de la cour d'appel de LYON, 4e chambre, en date du 4 novembre 2008, qui, pour violences aggravées, l'a condamné à six mois d'emprisonnement avec sursis, et a prononcé sur les intérêts civils ; Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique
de cassation, pris de la violation des articles 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme, des articles 122-5, 122-6, 222-11, 222-12, 132-75, 222-44, 222-45, 222-47 du code pénal, l'article préliminaire, 388, 591 et 593 du code de
procédure
pénale, défaut de motifs et manque de base légale, défaut de réponse à conclusions ; " en ce que l'arrêt attaqué a rejeté le fait justificatif de la légitime défense et a déclaré Mahmoud X... coupable des faits de violence avec usage ou menace d'une arme suivie d'une incapacité supérieure à huit jours et l'a condamné à la peine de six mois d'emprisonnement avec sursis ; " aux motifs propres que Mahmoud X... maintient avoir agi en état de légitime défense ; que Joseph Y... réitère ses dénégations à la barre ; qu'il est constant que Mahmoud X... a porté à Joseph Y... un coup de couteau au niveau de l'épaule gauche ; que l'état de légitime défense invoqué par Mahmoud X... ne peut prospérer, aucun élément de la
procédure
en effet ne permet d'établir la moindre menace directe dont il aurait été l'objet au moment où il a porté le coup de couteau ; qu'en effet, même la description donnée par Mahmoud X... est confuse à propos des couteaux qu'il détenait chez lui ; que les gendarmes n'ont trouvé aucun autre couteau à son domicile et qui aurait pu être utilisé par Joseph Y... ; qu'il convient de confirmer le jugement sur la déclaration de culpabilité de Mahmoud X... ; que, compte tenu de la gravité des faits et de la personnalité de ce prévenu, il y a lieu de prononcer à son encontre une peine de six mois d'emprisonnement avec sursis ; qu'il est constant qu'une rixe a opposé Mahmoud X... à Joseph Y... dans l'immeuble où résidaient les deux intéressés ; que les gendarmes, peu après le déroulement des faits, ont constaté des traces de coups sur le dos de Mahmoud X... ; qu'à l'évidence ce dernier a été frappé par son adversaire ; qu'en outre, les constatations des enquêteurs reflètent les déclarations de l'intéressé et sont corroborées par l'examen de l'expert médical, lequel a évalué l'incapacité totale de travail de Mahmoud X... à deux jours, correspondant aux séquelles de deux hématomes à la tête, des dermabrasions au thorax et à l'épaule gauche ; qu'en l'absence d'élément tendant à établir l'usage d'une arme par Joseph Y..., il y a lieu de confirmer le jugement déféré ayant requalifié le délit de violence ayant entraîné une incapacité totale de travail inférieur à huit jours avec usage d'une arme en contravention de violence volontaire, ayant entraîné une incapacité total de travail inférieure à huit jours, l'ayant déclaré coupable de la dite contravention et l'ayant condamné à une amende de 750 euros, peine particulièrement appropriée à la nature et à la gravité de l'infraction ; que c'est à juste titre que le tribunal a déclaré les deux prévenus responsables des conséquences dommageables résultant de leurs agissements respectifs ; " et aux motifs adoptés que Mahmoud X... allègue la légitime défense en faisant valoir qu'il a dû, de nuit, s'opposer à l'entrée par violences dans son lieu d'habitation et qu'il s'est trouvé face à un danger imminent représenté par Joseph Y... qui le menaçait d'un couteau ; que, lors de la perquisition réalisée au domicile de Mahmoud X..., le 26 juin 2005 à 20 heures, les gendarmes ont relevé « derrière la porte d'entrée, nous découvrons un manche de couteau de couleur noir dont la lame est cassée et un manche à balai de couleur blanc (..) ; lors de la perquisition, nous avons découvert un seul couteau à bout rond dont le manche est de couleur orange à l'étage et n'avons remarqué la présence d'aucun autre couteau » (D 11) ; que la description confuse donnée par Mahmoud X... à propos des couteaux qu'il aurait détenus ainsi que les constatations des gendarmes relatives à la présence d'un couteau de couleur orange et à l'absence de tout autre couteau, ne permettent pas d'établir avec certitude que Joseph Y... se soit emparé d'un couteau dont aucune trace n'a été retrouvée ; que Joseph Y..., interrogé sur des coups de pied qu'il aurait mis dans les meubles et les matériels hi-fi, déclarait que c'était « une mise en scène de la part de Mahmoud X... » avant de préciser en interrogatoire de première comparution « il donnait des coups de pied dans diverses choses, je ne pouvais pas bien voir car il n'y avait pas de lumière, et soudain j'ai senti quelque chose qu'on me plantait » ; que, si Joseph Y... a vraisemblablement franchi le seuil de l'entrée, comme il semblait le reconnaître initialement lors de son audition le 26 juin 2005, il demeure cependant une incertitude sur la présence de celui-ci à l'intérieur de l'appartement à une distance d'environ deux mètres comme le soutient Mahmoud X... à partir de déductions découlant de la présence de tâches de sang révélées par un constat d'huissier établi le 26 juin 2005 ; qu'en effet, il convient de relever que les deux tâches de sang, nettement visibles, situées au pied du meuble de télévision évoquées dans le constat d'huissier du 26 juin 2205 versé à la
procédure
le 29 novembre 2005 n'apparaissent pas sur les photos de l'album établi par les gendarmes le soir des faits du 24 juin 2005 ; qu'à l'évidence, l'état des lieux a été modifié comme en atteste l'absence du manche à balai et de la multiprise ; que le meuble de télévision a dû être déplacé pour permettre la prise des clichés réalisés par l'huissier ; qu'au surplus, l'absence de prélèvement et d'analyse des tâches de sang ainsi révélées doit inciter à la prudence ; que lors de leur premier contact, le 27 juin 2005 avec le médecin légiste, les gendarmes indiquaient à ce dernier une distance de 60 cm entre les tâches de sang et le seuil de la porte ; que compte tenu de ces incertitudes et de ces indéterminations, aucun élément probant ne permet de confirmer les déclarations de Mahmoud X... ; qu'en conséquence, ne peut bénéficier de la légitime défense celui qui, pour repousser de nuit l'entrée par violence dans un lieu habité, faute d'une nécessité actuelle et d'une défense disproportionnée, fait usage d'une arme blanche à l'encontre d'un individu dont il n'est pas établi que ce dernier fut armé ; qu'il existe en l'espèce, une disproportion entre le moyen utilisé et la gravité de la menace ; " 1) alors que doit bénéficier du fait justificatif de la légitime défense celui qui, par une riposte proportionnée, répond à une agression injuste, réelle et actuelle contre autrui ; que Mahmoud X... faisait valoir qu'après un « passage à tabac », il avait été poursuivi par Joseph Y... qui était entré violemment dans son appartement, avait, muni d'un manche à balai, renversé et dévasté les meubles, porté des coups de pied partout, avait attrapé l'un des couteaux se trouvant sur la table de cuisine et, que, pour éviter de recevoir le premier coup de couteau, il s'était saisi de l'autre couteau se trouvant sur la table et avait porté le coup à Joseph Y... ; qu'en se fondant, pour écarter la légitime défense, sur la circonstance que la description donnée par Mahmoud X... était confuse à propos des couteaux qu'il détenait chez lui et que les gendarmes n'avaient trouvé aucun autre couteau à son domicile qui aurait pu être utilisé par Joseph Y..., la cour d'appel a retenu des motifs inopérants et impropres à écarter l'état de légitime défense ; " 2) alors qu'est présumé avoir agi en état de légitime défense celui qui agit, pour repousser de nuit une entrée par effraction dans un lieu habité ; qu'en l'état des déclarations de Mahmoud X..., qui n'ont jamais varié, selon lesquelles Joseph Y..., après l'avoir battu dans le hall, l'avait poursuivi dans son immeuble, était entré de force dans son appartement, la nuit, avec violence, pour tout y dévaster, ce qui constituait une menace pour lui, justifiant le coup de couteau ayant pour seul but de repousser l'action violente de son agresseur, et des constatations des enquêteurs (procès-verbal de police D. 21, procès-verbal de M. Z..., huissier de justice, en date du 27 juin 2005, D. 52) relevant des traces de sang de Joseph Y..., après que Mahmoud X... lui ait donné un coup de couteau, à l'intérieur de l'appartement, la cour d'appel ne pouvait affirmer qu'aucun élément de la
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ne permettait d'établir la moindre menace directe dont Mahmoud X... aurait été l'objet tout en constatant que, blessé à la tête, au thorax et à l'épaule par Joseph Y... (jugement p 6) c'était pour repousser, de nuit, son agresseur, entré par violence chez lui, que Mahmoud X... avait fait usage d'une arme blanche placée devant lui (jugement p. 9, 1er alinéa) ; qu'en l'état de ces constatations contradictoires, la cour d'appel n'a pas mis la Cour de cassation en mesure de vérifier si le fait justificatif n'était pas caractérisé ; " 3) alors que la légitime défense est caractérisée par le fait que l'agresseur a fait naître dans l'esprit de la victime la croyance de l'existence d'un danger et la nécessité de riposter pour échapper à ce dernier ; que la légitime défense doit donc être appréciée eu égard aux seules circonstances dont a pu avoir conscience la personne agressée au moment des faits ; que, pour écarter la légitime défense, la cour d'appel ne pouvait se borner à relever l'absence de preuve de l'usage d'une arme par Joseph Y..., circonstance insusceptible de caractériser l'absence de dangerosité de celui-ci et à écarter le fait justificatif de légitime défense, dès lors qu'il lui appartenait de rechercher si la riposte de Mahmoud X..., déjà blessé à la tête, au thorax et à l'épaule par son agresseur, n'était pas proportionnée à l'attaque et à la menace actuelle que représentait, immédiatement après la bagarre du hall, l'irruption violente de Joseph Y..., chez lui pour tout y dévaster, armé d'un manche à balai ; qu'ainsi, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ; " 4) alors que tout jugement doit être motivé ; qu'en n'analysant pas, même sommairement, les éléments de preuve sur lesquels elle se fondait pour dire que n'était pas établie la moindre menace directe dont Mahmoud X... aurait été l'objet au moment où il a porté le coup de couteau, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision " ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de
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que, Joseph Y... ayant reproché à son voisin, Mahmoud X..., des nuisances sonores, les deux hommes se sont portés des coups ; qu'ils ont été renvoyés devant le tribunal, le premier, pour violences avec arme ayant entraîné une incapacité de travail inférieure à huit jours, le second, pour violences, commises avec arme, en l'espèce un couteau de cuisine, ayant entraîné plus de huit jours d'incapacité de travail ; qu'après avoir disqualifié en contravention les violences reprochées à Joseph Y..., les premiers juges ont écarté l'exception de légitime défense invoquée par Mahmoud X... ; Attendu que, pour confirmer le jugement en ce qu'il a écarté la légitime défense et déclaré le prévenu coupable, l'arrêt retient qu'il est certain que Mahmoud X... a porté à son adversaire un coup de couteau au niveau de l'épaule gauche, alors que rien n'établit qu'à ce moment il était menacé directement ni que Joseph Y... ait lui-même fait usage d'un couteau, les enquêteurs n'en ayant pas retrouvé sur place ; Attendu qu'en l'état de ces motifs procédant de son appréciation souveraine et d'où il résulte que la riposte a été disproportionnée à l'attaque, la cour d'appel a justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ; DIT n'y avoir lieu à application, au profit de Mahmoud X..., de l'article 618-1 du code de
procédure
pénale ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de
procédure
pénale : M. Farge conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, M. Palisse conseiller rapporteur, M. Blondet conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Randouin ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles cités
- 618-1
- 567-1-1