Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
LA
COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - X... David, - LA SOCIÉTÉ HATSLAHA, civilement responsable, contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 13e chambre, en date du 18 juin 2008, qui, pour déclaration inexacte par redevable de la taxe de séjour forfaitaire, a condamné le premier à 700 euros d'amende, et a prononcé sur les intérêts civils ; Vu les mémoires produits en demande, en défense et en réplique ;
Sur le premier moyen
de cassation, pris de la violation des articles 547 et 592 du code de
procédure
pénale ; « en ce qu'il résulte des mentions de l'arrêt attaqué que la cour d'appel était composée lors des débats et de délibéré de trois magistrats ; " alors que l'appel des jugements de police est porté devant le président de la chambre des appels correctionnels siégeant à juge unique de sorte que la cour d'appel qui était composée de trois magistrats a méconnu les textes susvisés " ; Vu l'article 547 du code de
procédure
pénale ; Attendu qu'il résulte de ce texte, que l'appel des jugements de police et des juridictions de proximité est porté devant le président de la chambre des appels correctionnels, siégeant à juge unique ; Attendu que l'arrêt attaqué mentionne que la juridiction était composée de trois magistrats ; Mais attendu qu'en cet état, la cour d'appel, qui était saisie de l'appel d'un jugement de police, a méconnu le le texte susvisé ;
Par ces motifs
, et sans qu'il y ait lieu d'examiner les autres moyens proposés : CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Paris, en date du 18 juin 2008, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Paris, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; DIT n'y avoir lieu à application, au profit de la ville de Paris, de l'article 618-1 du code de
procédure
pénale ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Paris et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de
procédure
pénale : M. Farge conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, Mme Radenne conseiller rapporteur, M. Blondet conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Randouin ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles cités
- 547
- 618-1
- 567-1-1