Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
LA
COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - X... André, contre l'arrêt de la cour d'appel de DIJON, chambre correctionnelle, en date du 1er février 2007, qui, pour violences aggravées et port d'arme prohibé, l'a condamné à six mois d'emprisonnement, et a prononcé sur les intérêts civils ; Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen
de cassation, pris de la violation des articles 222-13, 10°, du code pénal, L. 2339-9 du code de la défense, 591 et 593 du code de
procédure
pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré André X... coupable de violences volontaires n'ayant entraîné aucune incapacité de travail sous la menace d'une arme et de transport d'arme sans motif légitime et l'a condamné à six mois d'emprisonnement ; "aux motifs que les infractions sont caractérisées ; "alors que le juge répressif ne peut prononcer une peine sans avoir relevé tous les éléments constitutifs de l'infraction qu'il réprime ; qu'en se bornant, pour condamner André X... des chefs de violences volontaires n'ayant entraîné aucune incapacité totale de travail sous la menace d'une arme et de transport d'arme sans motif légitime, à relever que les infractions étaient caractérisées, la cour d'appel, qui n'a pas relevé les éléments constitutifs de ces infractions et qui, en particulier, ne s'est pas expliquée sur l'absence de motif légitime, élément constitutif du second délit qu'elle a réprimé, a entaché sa décision d'un défaut de motifs" ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué, dont les motifs sont partiellement repris au moyen, mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, caractérisé en tous leurs éléments, tant matériels qu'intentionnel, les délits dont elle a déclaré le prévenu coupable, et a ainsi justifié l'allocation, au profit de la partie civile, de l'indemnité propre à réparer le préjudice en découlant ; D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ; Mais,
sur le second moyen
de cassation, pris de la violation des articles 591, 593 et 800-1 du code de
procédure
pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué, après avoir déclaré André X... coupable de violences volontaires n'ayant entraîné aucune incapacité de travail sous la menace d'une arme et de port d'arme sans motif légitime, l'a condamné aux dépens de l'action civile ; "alors que, selon l'article 800-1 du code de
procédure
pénale, les frais de justice criminelle, correctionnelle et de police sont à la charge de l'Etat et sans recours envers les condamnés ; que, dès lors, en mettant à la charge du condamné les dépens de l'action civile, la cour d'appel a méconnu les textes ci-dessus mentionnés" ; Vu l'article 800-1 du code de
procédure
pénale ; Attendu que, selon ce texte, les frais de justice criminelle, correctionnelle et de police sont à la charge de l'Etat et sans recours envers les condamnés ; Attendu que l'arrêt attaqué, après avoir déclaré André X... coupable de violences avec arme et de port d'arme prohibé, l'a condamné aux dépens de l'action civile ; Mais attendu qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a méconnu le texte précité et le principe ci-dessus rappelé ; D'où il suit que la cassation est encourue ; que, n'impliquant pas qu'il soit à nouveau statué sur le fond, elle aura lieu sans renvoi, ainsi que le permet l'article L. 411-3 du code de l'organisation judiciaire ;
Par ces motifs
: CASSE et ANNULE, en ses seules dispositions ayant condamné André X... aux dépens de l'action civile, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Dijon, en date du 1er février 2007 ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Dijon et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de
procédure
pénale : M. Farge conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, Mme Radenne conseiller rapporteur, M. Blondet conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Randouin ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles cités
- 800-1
- L411-3
- 567-1-1