Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
LA
COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Besnik, contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PARIS, 1re section, en date du 28 janvier 2009, qui, dans la
procédure
d'extradition suivie contre lui à la demande du Gouvernement de la République de Macédoine, a émis un avis favorable ; Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen
de cassation, pris de la violation des articles 696-4, 696-15 du code de
procédure
pénale, 6 et 13 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 593 du code de
procédure
pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a donné un avis favorable à l'extradition de Besnik X..., au profit des autorités macédoniennes, pour l'exécution d'un mandat d'arrêt délivré le 5 juillet 2005 à la suite d'un jugement définitif du 31 mars 2003 condamnant l'intéressé à deux ans d'emprisonnement pour falsification d'un acte officiel ; " aux motifs que le jugement a été rendu dans le cadre d'une
procédure
contradictoire et qu'il est devenu irrévocable ; que le condamné ne pourra bénéficier que de la seule voie de recours exceptionnelle dite de la répétition de la
procédure
pénale ; que, selon l'article 424 de la loi de
procédure
pénale macédonienne, cette
procédure
n'est prévue que dans l'hypothèse d'une condamnation par contumace (« par défaut ») ; que le recours a pour objet une modération extraordinaire de la peine, un réexamen du jugement de condamnation ; que la demande, pour pouvoir bénéficier de ce régime, peut être formée par le condamné ou par un avocat mandaté par lui, dans un délai d'un an à compter de la date où le condamné a appris le jugement le condamnant par défaut ; que les droits de la défense ont été sauvegardés par la présence d'un avocat d'office alors que Besnik X... était en fuite à l'étranger ; que, bien que privé des voies de recours ordinaires, il bénéficie de l'ouverture d'une voie de recours exceptionnel ; que ce dispositif applicable à une personne qui s'est volontairement soustraite aux poursuites et à une condamnation émanant de son pays d'origine ne contrevient pas à la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; " 1° / alors que ne répond pas en la forme aux conditions essentielles de son existence légale l'arrêt qui statue à la faveur de motifs résolument contradictoires et de surcroît insuffisants ; que l'arrêt attaqué est entaché d'une telle contradiction et insuffisance de motifs, pour affirmer à la fois que Besnik X... aurait été condamné par contumace, et par défaut, et de façon contradictoire, les droits de la défense ayant été préservés par la présence d'un avocat d'office ; que la nature de la condamnation, pour l'exécution de laquelle l'intéressé est réclamé, est ainsi laissée totalement dans l'ombre, l'arrêt attaqué manquant ainsi totalement aux exigences de son existence légale ; " 2° / alors que, faute ainsi d'expliquer, d'une part, si Besnik X... avait bénéficié réellement des garanties dues aux droits de la défense, d'autre part, si, compte tenu de la nature de la décision prononcée, il pourrait bénéficier d'un recours effectif et efficace à l'encontre de sa condamnation intervenue en son absence, et si, dans l'ensemble, les garanties fondamentales de
procédure
et de protection des droits de la défense lui ont été et lui seront assurées au sens de l'article 696-4 7° du code de
procédure
pénale, l'arrêt attaqué se trouve privé des conditions essentielles de son existence légale ; " 3° / alors, encore, qu'en affirmant que Besnik X... aurait été « en fuite », ou se serait « volontairement soustrait aux poursuites et à la condamnation émanant de son pays d'origine », sans étayer cette affirmation par le moindre élément, ni constater d'une façon quelconque que Besnik X... aurait été informé des poursuites, et s'y serait volontairement dérobé, la chambre de l'Instruction n'a donné aucun motif à sa décision qu'elle a ainsi privée des conditions essentielles de son existence légale ; " 4° / alors qu'il résulte des propres constatations de l'arrêt attaqué que Besnik X... séjournait sur le territoire français en vertu du statut de réfugié politique (p. 4 § 4), ce qui signifiait nécessairement que le départ de Besnik X... était légitime et justifié par des craintes de persécution émanant des autorités macédoniennes à raison de ses opinions politiques ; que l'arrêt attaqué est donc, encore de ce chef, entaché d'une contradiction de motifs et ne répond pas en la forme aux conditions essentielles de son existence légale ; " 5° / alors que l'exigence selon laquelle la personne réclamée doit pouvoir bénéficier des garanties fondamentales de
procédure
et de protection des droits de la défense est générale et absolue, et ne peut être réduite ou supprimée ni à raison de ce que l'intéressé aurait été en fuite-circonstance qui n'exclut pas le droit à des recours effectifs-ni à raison de ce qu'il a la nationalité de l'Etat qui le réclame ; que ces motifs inopérants s'apparentent à une absence totale de motifs ; 6° / alors qu'en laissant sans réponse les articulations essentielles du mémoire de l'intéressé faisant valoir : - que la condamnation prononcée l'avait été au mépris des droits de la défense et que le recours en « répétition » ne constituait pas une voie de recours effectif, et n'était pas conforme aux exigences de la Convention européenne ; - que les autorités macédoniennes avaient fourni deux versions différentes de l'article 424 de la loi de
procédure
pénale organisant les recours, ce qui rendait impossible la détermination de savoir si un recours était effectivement ouvert à Besnik X... notamment quant au délai (mémoire p. 3-4), que l'article 424 ne s'appliquait pas aux
procédure
s de nature délictuelle, et que, surtout, l'article 424 correspond à la notion française de révision du procès, subordonnée à un filtre préalable, et non à la notion de recours juridictionnel, exigée par les articles 6 et 13 de la Convention européenne et les principes relatifs aux droits de la défense ; que la chambre de l'instruction, qui a ainsi laissé sans réponse la question de savoir si la condamnation de Besnik X... prononcée en son absence et sans qu'il ait été convoqué à la
procédure
, pouvait faire l'objet d'un véritable recours juridictionnel effectif (ce qu'elle n'a pas constaté), a privé son arrêt en la forme des conditions essentielles de son existence légale " ;
Sur le second moyen
de cassation, pris de la violation des articles 696-4, 696-15 du code de
procédure
pénale, 6 et 13 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, de l'article 3 de la Convention européenne d'extradition du 13 décembre 1957, violation de la Convention de Genève du 28 juillet 1951, du principe de la séparation des pouvoirs, défaut de motifs, excès de pouvoir ; " en ce que l'arrêt attaqué a donné un avis favorable à l'extradition de Besnik X..., au profit des autorités macédoniennes, pour l'exécution d'un mandat d'arrêt délivré le 5 juillet 2005 à la suite d'un jugement définitif du 31 mars 2003 condamnant l'intéressé à deux ans d'emprisonnement pour falsification d'un acte officiel ; " aux motifs qu'à supposer que Besnik X... ait pu bénéficier un temps du statut de réfugié politique, il n'est plus fondé à s'en prévaloir ; " 1° / alors que faute d'expliquer par le moindre motif en quoi Besnik X..., dont l'arrêt constate expressément qu'il avait obtenu de l'OFPRA le statut de réfugié, renouvelé le 2 avril 2007 et validé jusqu'au 1er juillet 2007, et qu'il était en situation régulière en France lors de son interpellation le 25 mai 2007, aurait perdu le statut de réfugié politique qui lui avait été ainsi reconnu, et à raison de quoi il ne serait « plus fondé à s'en prévaloir », la chambre de l'instruction, qui a ainsi remis Besnik X... aux autorités macédoniennes à l'égard de qui le statut de réfugié politique lui avait été reconnu, a privé sa décision des conditions essentielles de son existence légale ; " 2° / alors qu'en se prononçant en-dehors de toute compétence qui lui serait reconnue à ce titre, sur la validité du statut de réfugié politique, attribué à Besnik X..., la chambre de l'instruction a excédé ses pouvoirs ; " 3° / alors qu'en affirmant d'un côté qu'il ne s'évince d'aucune pièce du dossier que Besnik X... serait recherché par la Macédoine en raison de son appartenance ethnique ou pour sa participation à un conflit armé qui a opposé en Macédoine la majorité slave à la minorité albanaise dont il est issu, tout en rappelant que Besnik X... a bénéficié précisément du statut de réfugié politique, et sans aucunement s'expliquer sur les risques de persécution encourus par Besnik X... après sa remise aux autorités macédoniennes, la chambre de l'instruction a totalement privé son arrêt des conditions essentielles de son existence légale " ; Les moyens étant réunis ; Attendu que les moyens, revenant à critiquer les motifs de l'arrêt qui se rattachent directement et servent de support à l'avis de la chambre de l'instruction sur la suite à donner à la demande d'extradition, sont irrecevables en application de l'article 696-15, dernier alinéa, du code de
procédure
pénale ; Et attendu que l'arrêt a été rendu par une chambre de l'instruction compétente, composée conformément à la loi, et que la
procédure
est régulière ;
REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de
procédure
pénale : M. Farge conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, Mme Radenne conseiller rapporteur, M. Blondet conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Randouin ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles cités
- 424
- 3
- 567-1-1