Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
LA
COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Abdelhalim, contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de GRENOBLE, en date du 11 février 2009, qui, dans l'information suivie contre lui du chef d'infractions à la législation sur les stupéfiants, a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention prolongeant sa détention provisoire ; Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen
de cassation, pris de la violation des articles préliminaire, I, alinéa 1, et III, alinéa 2, 114, 145-1, 145, 171, 197, 591 et 593 du code de
procédure
pénale, 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, violation des droits de la défense, défaut de motifs, manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a dit n'y avoir lieu à annuler l'ordonnance entreprise ; " aux motifs que, par arrêt de renvoi du 5 février 2009, la chambre de l'instruction a sollicité du magistrat instructeur saisi, la copie des procès-verbaux de synthèse, en date du 24 septembre 2008, et du 23 octobre 2008 ; qu'ensuite de cet arrêt de renvoi, le magistrat instructeur, en charge du dossier, a communiqué le jour même à la chambre de l'instruction les pièces cotées D 1118 à D 1157 ; que, parmi ces pièces, figurent les deux procès-verbaux dont Me Vernay a fait état (cotés D 1135 et D 1157), pièces qui n'étaient pas au dossier initialement transmis à la chambre de l'instruction en vue de son audience du 5 février 2009 ; que les prescriptions de l'article 197 du code de
procédure
pénale de mise à disposition du dossier devant la chambre de l'instruction ont été respectées, l'audience ayant été reportée au 10 février 2009 ; que Me Vernay soutient que le dossier n'a pas été régulièrement mis à sa disposition dans le délai de quatre jours ouvrables avant le débat contradictoire devant le juge des libertés et de la détention conformément aux articles 145-1, alinéa 2, et 114, alinéa 3, du code de
procédure
pénale ; que l'article 145-1, alinéa 2, susvisé, prévoit que le juge des libertés et de la détention doit procéder à un débat contradictoire organisé conformément aux dispositions de l'article 145, alinéa 6, l'avocat ayant été convoqué conformément aux dispositions de l'article 114, alinéa 2 ; que l'article 145-1 n'impose pas un délai de mise à disposition du dossier de quatre jours ouvrables avant le débat sur la prolongation, disposition prévue par l'alinéa 3 de l'article 114 en vigueur devant le seul juge d'instruction pour les interrogatoires ; qu'en conséquence, pour assurer le respect des droits de la défense et du principe du contradictoire, il est, en fait, nécessaire que le dossier mis à la disposition du juge des libertés et de la détention pour prendre sa décision soit celui qui est mis à la disposition de l'avocat avant le débat contradictoire et que celui-ci ait pu le consulter ; qu'il n'est pas, par ailleurs, exigé à peine de nullité que les pièces de
procédure
soient cotées ; qu'en l'espèce, il résulte notamment des mémoires de Me Vernay déposés devant la chambre de l'instruction, qu'elle a eu accès au dossier du juge des libertés et de la détention avant le débat contradictoire et qu'elle a pu le consulter ; que c'est d'ailleurs à partir de cette consultation qu'elle a noté la présence des deux procès-verbaux litigieux ; que les éléments d'identification de ces procès-verbaux, qu'elle a mentionnés dans son premier mémoire, alors que ceux-ci ne figuraient pas encore dans le dossier de la
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mis à sa disposition à la chambre de l'instruction avant l'audience du 5 février 2009, démontrent qu'elle a pu les étudier avant le débat devant le juge des libertés et de la détention ; que, d'ailleurs, dans le procès-verbal de débat contradictoire, figure la mention : « Me Joëlle Vernay, avocat de la personne mise en examen entendu en ses observations : j'ai constaté que figuraient dans le dossier qui m'a été remis deux procès-verbaux de synthèse non cotés. Ce n'est pas conforme aux règles du procès équitable » ; que, si Me Vernay avait estimé qu'elle n'avait pas bénéficié d'un temps suffisant pour étudier les procès-verbaux susénoncés, il lui appartenait de demander un délai, ce qui était possible, notamment eu égard à la date du débat (13 janvier pour une prolongation à compter du 23 janvier) ; qu'ainsi, au vu de ces énonciations, il n'y a pas lieu de prononcer l'annulation de l'ordonnance entreprise, puisqu'il n'est pas établi que le principe du contradictoire n'ait pas été respecté et qu'il ait été porté atteinte aux droits de la défense ; " 1°) alors qu'aux termes de l'article 197 du code de
procédure
pénale, le dossier de la
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doit être mis à la disposition des avocats des personnes mises en examen dans le délai de quarante-huit heures avant l'audience en matière de détention, que ce dossier doit être complet et comprendre tous les actes d'information et toutes les pièces de la
procédure
; qu'il résulte de l'arrêt attaqué que le dossier sur lequel le juge des libertés et de la détention s'est fondé pour prendre sa décision comportait deux procès-verbaux, pièces qui ne figuraient pas au dossier lors de sa mise en état et de sa consultation la veille de l'audience ; qu'ainsi, les droits de la défense ont été violés ; " 2°) alors qu'en se fondant sur des pièces non régulièrement communiquées à la défense pour prendre sa décision de prolongation de la détention, les droits de la défense ont été violés " ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la
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qu'Abdelhalim X..., appelant de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention ayant prolongé sa détention provisoire, a soulevé la nullité de cette ordonnance, au motif que son avocat n'aurait pas eu connaissance de l'entier dossier de la
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dans le délai prévu par l'article 114, alinéa 3, du code de
procédure
pénale, deux pièces, non cotées, qui ne figuraient pas à la
procédure
la veille, ne lui ayant été communiquées que le jour du débat contradictoire ; Attendu que, pour écarter cette argumentation, l'arrêt attaqué retient, notamment, qu'il résulte des mentions du procès-verbal de débat contradictoire et des termes du mémoire que, préalablement à ce débat, l'avocat de la personne mise en examen a eu accès au dossier, a pu le consulter et l'étudier, ce qui lui a permis de constater l'existence des procès-verbaux non cotés ; que les juges en déduisent qu'il n'a été porté atteinte ni au principe de la contradiction ni aux droits de la défense ; qu'ils ajoutent que la cotation des pièces du dossier n'est pas exigée à peine de nullité ; Attendu qu'en l'état de ces seuls motifs, dont il résulte que l'avocat de la personne mise en examen a eu, préalablement au débat contradictoire, accès à l'entier dossier, l'arrêt n'encourt pas la censure ; Qu'ainsi, le moyen, devenu sans objet en sa seconde branche, ne saurait être admis ;
Sur le second moyen
de cassation, pris de la violation des articles 137-3, 143-1, 144 et 145, 593 du code de
procédure
pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance de prolongation de détention ; " aux motifs que le demandeur est mis en cause pour avoir participé à un trafic de produits stupéfiants d'envergure entre Lyon et Grenoble, impliquant de nombreux individus et portant sur des quantités importantes, puisque Seinkou Y..., relation proche d'Abdelhalim X..., a été interpellé avec 72 kg 500 de résine de cannabis ; qu'il ressort de la synthèse de nombreuses conversations téléphoniques, qu'Abdelhalim X... entretient des liens étroits avec Seinkou Y..., conversations au cours desquelles, comme il est habituel en matière de stupéfiants, du vocabulaire spécifique est utilisé pour évoquer la drogue ; qu'Abdelhalim X... conteste être un des interlocuteurs dans les conversations qui ont été soumises à ses explications, alors que d'autres mis en examen reconnaissent sa voix et qu'il est établi, par les liens téléphoniques, qu'il est un des interlocuteurs ; qu'il a également été vu en surveillance par les policiers lors de rendez-vous avec Seinkou Y... ; qu'Abdelhalim X... était sur le parking sur lequel devait se rendre Seinkou Y... pour livrer sa marchandise le 19 septembre vers 7 heures 45 et que ce rendez-vous avait été convenu entre les deux hommes la veille par téléphone ; qu'il a d'ailleurs tenté, ne voyant pas arriver son ami, de joindre ce dernier par téléphone ; que, s'agissant d'un réseau structuré portant sur des quantités importantes de stupéfiants et compte tenu de la complexité des méthodes utilisées par ses membres, les investigations sont toujours en cours et elles doivent se poursuivre à l'abri de toutes pressions et des risques de déperdition des preuves, d'autant que les explications des personnes mises en examen comportent entre elles de nombreuses contradictions ou imprécisions ou ne correspondent pas aux constatations des enquêteurs ; que le risque de fuite existe également au regard des peines encourues, quand bien même Abdelhalim X... justifie d'un travail et d'un domicile avec une famille sur la région Grenobloise ; qu'ainsi, ces énonciations, au regard des éléments précis et circonstanciés résultant de la
procédure
, démontrent que la détention provisoire constitue l'unique moyen de conserver les preuves, d'empêcher une pression sur les témoins, d'empêcher une concertation frauduleuse entre la personne mise en examen et ses coauteurs ou complices et de garantir le maintien de la personne mise en examen à la disposition de la justice, ces objectifs ne pouvant pas être atteints en cas de placement sous contrôle judiciaire, mesure de sûreté qui ne renferme pas la contrainte indispensable à leur réalisation ; " alors que les règles prévues par l'article 145-1 du code de
procédure
pénale pour justifier la prolongation de la détention provisoire, selon lesquelles l'ordonnance la prescrivant doit comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, par référence aux dispositions de l'article 137-3 du même code, ne souffrent aucune exception ; qu'en l'espèce, la chambre de l'instruction, qui se borne à invoquer les investigations toujours en cours, le risque de fuite du demandeur au regard des peines encourues, la prétendue nécessité de prévenir toute concertation frauduleuse, et la prétendue nécessité de garantir le maintien de la personne mise en examen à la disposition de la justice, a statué en termes abstraits et généraux et a privé sa décision de toute base légale " : Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la chambre de l'instruction s'est déterminée par des considérations de droit et de fait répondant aux exigences des articles 137-3, 143-1 et suivants du code de
procédure
pénale ; D'où il suit que le moyen sera écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de
procédure
pénale : M. Farge conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, Mme Radenne conseiller rapporteur, M. Blondet conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Randouin ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles cités
- 197
- 145-1
- 137-3
- 567-1-1