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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CRIMINELLE

19 mai 2009

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

LA

COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Régis, contre l'arrêt de la cour d'appel d'ANGERS, chambre correctionnelle, en date du 1er juillet 2008, qui, pour exploitation illicite d'un débit de boissons, l'a condamné à 3 750 euros d'amende et a ordonné la fermeture définitive de l'établissement ; Vu le mémoire produit ;

Sur le premier moyen

de cassation, pris de la violation des articles L. 3336-2 du code de la santé publique, 591 et 593 du code de

procédure

pénale ; "en ce que la cour d'appel a déclaré le prévenu coupable d'exploitation d'un débit de boissons malgré interdiction de plein droit ; "aux motifs que Régis X... et son épouse Erika Y... ont constitué entre eux une SARL dont la dénomination sociale est « Brasserie du Pont-Neuf » et dont Erika X... a été nommée gérante aux termes des statuts ; que le 4 juillet 2005, cette SARL a acquis un fonds de commerce de café brasserie – vente à emporter – restauration rapide dénommé « La Brasserie du Pont-Neuf » exploité ... ; qu'Erika X..., en tant que gérante, et Régis X... ont régularisé un contrat de travail à durée indéterminée aux termes duquel ce dernier est employé comme cadre, chef de service, dans l'établissement ci-dessus ; que si Régis X... n'avait pas accès aux comptes de la SARL puisqu'aucune procuration à son profit n'a été régularisée, divers éléments permettent de retenir que celui-ci a agi au sein de la SARL en tant que gérant de fait ; que M. Z..., expert-comptable de la SARL, a déclaré avoir reçu une seule fois les époux X... et avoir eu pour interlocuteurs à la fois Régis X... et son épouse, tant lors de la présentation du bilan que lors de la remise des pièces comptables mensuelles ; que M. A..., représentant d'un fournisseur, a dit traiter exclusivement avec Régis X... tant au démarrage de la brasserie lors de la conclusion d'un contrat de fourniture, qu'ensuite ; que pour lui, c'est Régis X... qui est le gérant de l'entreprise ; que Mme B..., représentante d'un autre fournisseur, a déclaré qu'elle ne traitait qu'avec Régis X... mais que lors de certains de ses passages, elle a pu s'apercevoir qu'Erika X... commandait des employés ; que M. C..., salarié de la brasserie, a indiqué que lors de son entretien d'embauche, seul Régis X... s'est entretenu avec lui, Erika X... faisant de la figuration ; que c'est Régis X... qui l'a appelé ensuite pour lui dire qu'il était embauché et c'est avec celui-ci qu'il a négocié son salaire ; que pour lui, c'est Régis X... qui est le gérant de la brasserie et qui commande bien que ce soit Erika X... qui signe les chèques ; que M. D..., autre salarié, a indiqué que Régis X... était présent lors de son embauche et qu'il recevait des consignes tant de Régis X... que d'Erika X... ; que pour lui, Erika X... est la gérante officielle mais Régis X... gère aussi le personnel ; que Régis X... a indiqué, en première instance, qu'il est responsable en brasserie, qu'il s'occupe du personnel et de l'organisation de la restauration et qu'il intervient pour régler les relations entre les salariés ; que la rémunération annuelle de Régis X... en 2006, soit 6 985 euros pour un temps partiel, comparée à celle de son épouse, gérante, de 8 000 euros, forcément à plein temps, montre que le prévenu était en définitive autant rémunéré que celle-ci ; que Régis X... a reconnu qu'il a été présent lors d'entretiens d'embauche, qu'il passe des commandes auprès de fournisseurs, ou qu'il prodigue des conseils à son épouse gérante mais que cela ne signifie pas qu'il est le gérant de l'établissement ; que les conditions juridiques et financières de la création de la SARL et de son fonctionnement viennent corroborer la situation de gérant de fait de Régis X... ; qu'il en est ainsi : - de l'intervention de Régis X... lors de l'achat de la brasserie en 2005 dont il a reconnu avoir négocié les conditions d'achat, notamment le prix ; - de l'avance de fonds faite par Régis X... à son épouse, avec laquelle il est marié sous le régime de la séparation de biens, pour qu'elle souscrive au moins pour partie les parts sociales, ce que celui-ci a admis devant la cour après avoir indiqué, en première instance, qu'il avait fourni 90 % du capital ; - des statuts de la SARL qui font mention de ce que le capital social est réparti à égalité entre les deux époux, seuls associés, ce qui a pour effet que toute décision collective ne peut être prise qu'à l'unanimité ; - d'une disposition spéciale des statuts selon laquelle seul Régis X... dispose d'un droit de préférence pour toute cession de parts devant intervenir, selon une

procédure

prévue aux statuts, ce qui lui permet de se substituer à tout cessionnaire pressenti par l'autre associé et d'interdire toute entrée au capital de personne qu'il aurait décidé de refuser et, partant, de conserver en toute occurrence son pouvoir de blocage et d'influer sur les conditions financières d'une cession de parts ; - du financement par Régis X... du solde du prix d'achat du fonds de commerce et des frais induits non financés par le prêt bancaire, par apport en compte courant d'associé de fonds lui appartenant ; - de l'engagement de Régis X... à l'égard de la banque de maintenir son compte courant d'associé à hauteur de 200 000 euros au moins pendant quatre-vingt quatre mois (7/6 ans), ce qui démontre que, pour le banquier, la présence et la permanence de l'intéressé au capital de la SARL sont des facteurs primordiaux de sa décision de prêter ; que l'ensemble de ces éléments démontrent que Régis X..., loin d'avoir limité ses interventions dans le fonctionnement de l'établissement à celles d'un cadre chef de service ou au motif qu'il connaît mieux le français que son épouse, ou encore en tant qu'associé désireux d'obtenir des informations comptables sur la situation de la SARL, a entendu avoir la mainmise sur le fonctionnement de la société et le fonds de commerce étant donné ses engagements personnels notoirement supérieurs à ceux de son épouse, a fait en sorte que les statuts lui donnent un droit de veto sur toutes les décisions et a agi pour cela en tant que gérant de fait aux côtés de son épouse qui se trouve dans la position d'une gérante de droit démunie des prérogatives de sa fonction ; qu'à la date de l'acquisition du fonds de commerce, Régis X... avait été condamné à trois années d'emprisonnement pour diverses infractions aux dispositions législatives ou réglementaires en matière de stupéfiants par un jugement du tribunal correctionnel de Paris, en date du 1er avril 2004 ; qu'il a ensuite été condamné pour les mêmes délits à trois années d'emprisonnement par le tribunal correctionnel de Rennes, le 6 janvier 2006 ; que les dispositions de l'article L. 3336-2 du code de la santé publique interdisant à toute personne condamnée à un mois d'emprisonnement pour une infraction telle que celles d'exploiter un débit de boissons à consommer sur place sont en conséquence applicables à Régis X... ; que les faits étant ainsi établis et l'infraction de Régis X... caractérisée dans tous ses éléments tant matériels que de droit, il y a lieu d'infirmer le jugement et de le déclarer coupable de l'infraction qui lui est reprochée ; "alors que, pour retenir la qualité de gérant de fait et déclarer en conséquence le prévenu coupable d'exploitation d'un débit de boissons malgré interdiction de plein droit, la cour d'appel ne pouvait se borner à relever qu'il n'avait pas, comme il le faisait valoir dans ses écritures, limité ses interventions dans le fonctionnement de l'établissement à celles d'un cadre chef de service ou en tant qu'associé, mais devait établir en quoi ses interventions avaient dépassé celles d'un cadre ou d'un associé ; que la cour d'appel n'en a évidemment pas justifié en relevant, d'une part, que ses engagements personnels seraient supérieurs à ceux de son épouse et, d'autre part, que les statuts lui donnaient un droit de veto sur toutes les décisions, le prévenu n'ayant, selon les propres constatations de l'arrêt, eu un tel droit que sur la seule entrée au capital d'un cessionnaire pressenti par l'autre associé ; que ces constatations relèvent ainsi de sa seule qualité d'associé et n'impliquent pas un contrôle effectif et constant de la société" ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de

procédure

que Régis X... a été condamné, pour infractions à la législation sur les stupéfiants, à trois ans d'emprisonnement le 1er avril 2004 puis le 6 janvier 2007, par jugements, devenus définitifs ; que, le 4 juillet 2005, il a constitué une société "la Brasserie du Pont Neuf" avec son épouse, Erika Y..., qui en est devenue la gérante ; que cette société a acquis un débit de boissons à consommer sur place et l'a embauché comme cadre, chef de service de cet établissement ; qu'il a été poursuivi devant le tribunal correctionnel, sur le fondement des articles L. 3336-2, L. 3336-3 et L. 3352-9 du code de la santé publique, pour avoir exploité ce débit de boissons malgré l'incapacité résultant des condamnations précitées ; qu'il a été relaxé par jugement dont le ministère public a relevé appel ; Attendu que, pour déclarer Régis X... coupable, l'arrêt prononce par les motifs repris au moyen ; Attendu qu'en l'état de ces énonciations, relevant de son appréciation souveraine, dont il résulte que le prévenu a exploité le débit de boissons, la cour d'appel a justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Mais

sur le second moyen

de cassation, pris de la violation des articles L. 3355-5, alinéa 2, du code de la santé publique, 591 et 593 du code de

procédure

pénale. "en ce que la cour d'appel a prononcé la fermeture d'établissement de café brasserie-vente à emporter – restauration rapide dénommé « La Brasserie du Pont-Neuf » situé ... ; "alors que la cour d'appel ne pouvait prononcer la fermeture d'établissement sans établir qu'Erika Y..., épouse X..., titulaire de la licence, a, conformément aux exigences de l'article L. 3355-5 du code de la santé publique, été citée à la diligence du ministère public avec indication de la nature des poursuites exercées et de la possibilité pour le tribunal de prononcer cette mesure" ; Vu l'article L. 3355-5 du code de la santé publique ; Attendu que, selon ce texte, en cas de poursuites pour une infraction pouvant entraîner la fermeture temporaire ou définitive d'un débit de boissons, lorsque la personne titulaire de la licence ou propriétaire du débit de boissons n'est pas poursuivie, les mesures de fermeture temporaire ou définitive ne pourront être prononcées que s'il est établi que cette personne a été citée à la diligence du ministère public avec indication de la nature des poursuites exercées et de la possibilité pour le tribunal de prononcer lesdites mesures ; Attendu qu'Erika Y..., titulaire de la licence, qui n'a pas été poursuivie, n'a pas été citée devant le tribunal correctionnel ; que, néanmoins, l'arrêt a ordonné la fermeture définitive de l'établissement ; Mais attendu qu'en prononçant ainsi, la cour d'appel a méconnu le sens et la portée du texte susvisé ; D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ;

Par ces motifs

: CASSE et ANNULE, par voie de retranchement, l'arrêt susvisé de la cour d'appel d'Angers, en date du 1er juillet 2008, en ses seules dispositions ayant ordonné la fermeture définitive du débit de boissons, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel d'Angers et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de

procédure

pénale : M. Farge conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, M. Chaumont conseiller rapporteur, M. Blondet conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Randouin ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Articles cités

  • L3336-2
  • L3355-5
  • 567-1-1
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