Aller au contenu principal

Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CRIMINELLE

27 mai 2009

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

LA

COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Jean-Alfred, contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de LYON, en date du 22 avril 2009, qui a autorisé sa remise aux autorités judiciaires allemandes, en exécution d'un mandat d'arrêt européen ; Vu le mémoire personnel produit ;

Sur le troisième moyen

de cassation, pris de la violation de l'article 695-34 du code de

procédure

pénale ; Attendu que le demandeur ne saurait se faire un grief des motifs par lesquels la chambre de l'instruction a ordonné son maintien en détention, dès lors qu'il n'a pas présenté de demande de mise en liberté selon les formes prévues aux articles 148-6 et 148-7 du code de

procédure

pénale ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Mais

sur le deuxième moyen

de cassation, pris de la violation des articles 695.11 et suivants du code de

procédure

pénale ; Vu les articles 695-22, 4°, et 689 du code de

procédure

pénale, 113-6 du code pénal ; Attendu que, d'une part, aux termes du premier de ces textes, l'exécution d'un mandat d'arrêt européen est refusée lorsque la prescription de l'action publique ou de la peine se trouve acquise au regard de la loi française ; Attendu que, d'autre part, selon les deux derniers de ces textes, les juridictions françaises sont compétentes pour connaître des délits commis par des français hors du territoire de la République si les faits sont punis par la législation du pays où ils ont été commis ; Attendu que les autorités judiciaires allemandes ont sollicité la remise de Jean Alfred X..., de nationalité française, pour l'exécution d'un mandat d'arrêt européen délivré le 1er décembre 2008 pour des faits de fraude et d'escroqueries aggravées commis à Barcelone (Espagne) de septembre 2003 à septembre 2005 ; Attendu que, pour refuser d'examiner la prescription de l'action publique au regard de la loi française, la chambre de l'instruction retient que les faits pour lesquels le mandat d'arrêt européen a été émis n'ont pas fait l'objet d'une plainte ou d'une dénonciation préalable de l'autorité requérante conformément aux dispositions de l'article 113-8 du code pénal ; Mais attendu qu'en prononçant ainsi, alors que les dispositions de l'article 695-22, 4°, du code de

procédure

pénale sont applicables à la seule condition que les juridictions françaises aient été compétentes en application de l'article 689 du code de

procédure

pénale, la chambre de l'instruction a violé les textes susvisés et le principe ci-dessus énoncé ; D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ;

Par ces motifs

et sans qu'il soit besoin d'examiner le premier moyen proposé ; CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Lyon, en date du 22 avril 2009, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,

RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de Paris, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Lyon et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de

procédure

pénale : Mme Chanet conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, Mme Ponroy conseiller rapporteur, Mme Koering-Joulin conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Krawiec ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Articles cités

  • 695-34
  • 113-8
  • 689
  • 567-1-1
Assistance juridique générée (IA) — non officielle