Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
LA
COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par: - X... Y... Juan Carlos, contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de TOULOUSE, en date du 20 avril 2009, qui, sur demande des autorités judiciaires espagnoles, a accordé l'extension des effets du mandat d'arrêt européen décerné à son encontre ; Sur sa recevabilité : Attendu que, le 10 avril 2008, la chambre de l'instruction a accordé la remise de Juan Carlos X... Y... en exécution d'un mandat d'arrêt européen délivré le 4 septembre 2007 pour participation, sur le territoire espagnol, à une organisation criminelle, de 1997 à 2004, remise que la juridiction a différée jusqu'à l'achèvement d'une
procédure
conduite en France pour d'autres infractions ; que, ladite
procédure
une fois achevée, la personne recherchée a été remise aux autorités judiciaires espagnoles le 24 février 2009 ; qu'entre temps, le 11 mars 2008, un second mandat d'arrêt européen a été décerné contre l'intéressé des chefs d'assassinat terroriste et délits de ravages terroristes, les faits supposés commis en Espagne le 22 octobre 2000 ; que, par l'arrêt attaqué, la chambre de l'instruction a fait droit à cette demande ; Attendu qu'aux termes de l'article 695-46, alinéa 4, du code
procédure
pénale, lorsqu'elle est saisie, comme en l'espèce, d'une demande émanant des autorités compétentes de l'Etat d'émission en vue de consentir à des poursuites pour d'autres infractions que celles ayant motivé la remise et commises antérieurement à celle-ci, la chambre de l'instruction statue sans recours ; que, dès lors, le pourvoi n'est pas recevable ;
Par ces motifs
:
DÉCLARE le pourvoi IRRECEVABLE ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de
procédure
pénale : Mme Chanet conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, Mme Koering-Joulin conseiller rapporteur, Mme Ponroy conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Krawiec ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles cités
- 567-1-1