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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_SOCIALE

4 juin 2009

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

LA

COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : SOC. PRUD'HOMMES I. K

COUR DE CASSATION Audience publique du 4 juin 2009 Rectification d'erreur matérielle Mme MAZARS, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 1480 F-D Pourvoi n° Q 07-43. 557 R E P U B L I Q U E F R A N C A I S E AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA

COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur la saisine d'office de la chambre sociale, en rectification de l'arrêt n° 1082 F-D rendu le 19 mai 2009, dans le litige opposant M. Alain X..., domicilié ... - à M. Didier Y..., pris en qualité de commissaire à l'exécution du plan de cession de la société Moulinex, - à M. Francisque Z..., pris en qualité de commissaire à l'exécution du plan de cession de la société Moulinex, tous deux domiciliés ..., - à la société civile professionnelle (SCP) Bécheret et Thierry, dont le siège est 3-7 rue Paul Doumer, 92500 Rueil-Malmaison, prise en qualité de représentant des créanciers du redressement judiciaire de la société Moulinex, - à la société Moulinex, dont le siège est immeuble Le Monge, La Défense 5, 92979 Paris La Défense cedex, - à M. Denis A..., domicilié ..., pris en qualité de mandataire ad'hoc, - à l'AGS CGEA Ile-de-France Ouest, dont le siège est 130 rue Victor Hugo, 92309 Levallois-Perret cedex, - à l'ASSEDIC de Basse Normandie, dont le siège est 1 rue Normandie Niemen, 14058 Caen cedex 04, défendeurs à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique de ce jour ; Sur le rapport de Mme Goasguen, conseiller, et après en avoir immédiatement délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 462 du code de

procédure

civile ; Attendu que l'arrêt précité a condamné, par erreur, au titre de l'article 700 du code de

procédure

civile, M. Y..., M. B..., la SCP Bécheret et Thierry et M. A..., tous ès qualités, à payer à M. X... la somme de 2 500 euros au lieu de rejeter les demandes ; Qu'il y a lieu de réparer cette erreur ;

PAR CES MOTIFS

: DIT que l'arrêt n° 1082 F-D sera modifié et complété comme suit : page 5, paragraphe 5, lire : " Vu l'article 700 du code de

procédure

civile, rejette les demandes " ; DIT qu'à la diligence du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; DIT qu'à la diligence du directeur de greffe de la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt rectifié ; Laisse les dépens à la charge du Trésor public ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du 4 juin 2009, où étaient présents : Mme Mazars, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Goasguen, conseiller rapporteur, M. Ludet, conseiller, M. Cavarroc, avocat général, Mme Mantoux, greffier de chambre.

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