Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
LA
COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur les pourvois formés par : - X... Bernard, - Y... Huguette, épouse X..., contre l'arrêt de la cour d'appel de MONTPELLIER, chambre correctionnelle, en date du 16 octobre 2008, qui, pour harcèlement moral, les a condamnés, chacun, à trois mois d'emprisonnement avec sursis, 4 000 euros d'amende et a prononcé sur les intérêts civils ; Joignant les pourvois en raison de la connexité ; Vu le mémoire produit, commun aux demandeurs ;
Sur le premier moyen
de cassation, pris de la violation des articles 222-33-2, 222-44, 222-45 du code pénal, L. 122-49 du code du travail, 121-1 et 121-3 du code pénal, 591 et 593 du code de
procédure
pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué, partiellement confirmatif, a déclaré Bernard et Huguette X... coupables de harcèlement moral ; " aux motifs que, sur l'action publique, contrairement à ce qu'affirment les époux X..., les faits dénoncés par Cathy Z..., qui ont débuté le 1er décembre 2001, et auraient entraîné, par la suite, une dépression nerveuse à compter du 4 mars 2002, sont, au moins pour partie, postérieurs à la mise en vigueur du texte ; qu'en conséquence, le jugement déféré sera infirmé, mais seulement en ce qu'il a condamné les époux X... pour les faits de harcèlement à l'égard de Séverine A..., Françoise B... et Nadine C..., les époux X... devant être relaxés pour ces faits ; que les faits reprochés par les autres salariés sont postérieurs à l'entrée en vigueur de l'article L. 122-33-2 du code pénal, qui réprime « le fait de harceler autrui par des agissements répétés ayant pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale, ou de compromettre son avenir professionnel ; que Marie-Paule D... reproche à ses employeurs, outre les travaux de nettoyage et de « facing » qui pouvaient être prévus par le contrat de travail, de lui avoir interdit de quitter le rayon, même pour aller aux toilettes, et de l'avoir prise à partie devant les clients, en lui disant qu'elle n'était pas consciencieuse ; que Cathy Z... relate qu'Huguette X... chronométrait son travail, lui reprochait des erreurs et un manque de productivité, pour ensuite l'ignorer et la consigner à une caisse isolée ; que Nathalie E..., employée comme caissière principale de juillet 2002 à décembre 2002, reproche à ses employeurs de lui avoir adressé des réprimandes devant les collègues et les clients ainsi que des propos outrageants, Huguette X... disant notamment à ses collègues qu'elle était têtue, bornée, et ne comprenait rien ; que Magali F..., caissière depuis juin 2001, et en arrêt de travail à compter du 3 février 2003, expose qu'à son retour d'arrêt maladie, en mai 2002, Huguette X... l'a traitée de fainéante, qu'elle a modifié ses horaires de travail, en coupant la journée en plusieurs créneaux pour l'obliger à effectuer des navettes depuis son domicile, lui déclarant qu'elle le faisait exprès pour « l'emmerder », afin qu'elle démissionne ; qu'elle ajoute qu'Huguette X... a fait la même réflexion à Adeline G... ; que de plus, elle lui reprochait des erreurs qu'elle n'avait pas commises, l'a insultée deux ou trois fois, la traitant notamment de « con » et d'illettrée devant les clients et les collègues, en lui disant qu'elle aurait mieux fait de continuer ses études, car elle aurait été moins « con » ; qu'Adeline G..., en arrêt de travail du 17 février au 8 mars 2003 pour dépression, expose que depuis septembre 2002 les époux X... l'ont accusée à tort d'une erreur de caisse et n'ont cessé de lui adresser des réflexions désobligeantes, Bernard X... la menaçant de faire le nécessaire pour la faire craquer ; que selon elle, Bernard X... avait pour habitude de siffler les employés pour les appeler, Huguette X... les abaissant devant la clientèle ; que Delphine H..., caissière jusqu'en février 2002, indique que Bernard X... avait pour habitude de siffler le personnel et de rabaisser les employés devant la clientèle, et qu'Huguette X..., très lunatique, cherchait chaque semaine une victime, et adressait en permanence de nombreux reproches aux employés ; qu'elle ajoute que les époux X... cherchaient à isoler leurs employés en les séparant, en modifiant leurs horaires de travail, ou en leur interdisant de discuter après les heures de travail ; que Virginie I..., caissière de février à mars 2003, relate qu'Huguette X... exerçait une pression morale sur les caissières et les montait les unes contre les autres, et que les époux X... isolaient les salariés et les persécutaient ; que Cindy J..., employée en qualité d'agent administratif et commercial jusqu'au 24 septembre 2003, expose que les époux X... ont propagé la rumeur qu'elle entretenait des relations intimes avec un de ses directeurs de magasin, et l'ont menacée de renvoi ; qu'ils l'ont également accusée d'être alcoolique devant le personnel, Bernard X... faisant des remarques déplacées sur sa poitrine, Huguette X... la menaçant de faire vendre la maison de ses parents si elle parlait aux gendarmes ; que Josiane K... indique qu'à son retour de congé maladie, en décembre 2003, Bernard X... l'a changée de rayon, et lui a enlevé les responsabilités qu'elle exerçait pour la sanctionner ; qu'elle ajoute qu'il adressait à ses employés des remarques blessantes devant les clients, qu'il était très dur et aimait rabaisser ses salariés ; que Sandrine L... explique qu'Huguette X... critiquait ouvertement le comportement des employés et parfois leur vie personnelle, qu'elle essayait de monter les employées les unes contre les autres, et que Bernard X... sifflait ses employés et la traitait de « conne » ; qu'Alice M... relate que les employés subissaient au quotidien des remarques très désobligeantes de leurs employeurs, Bernard X... insultant les salariés et faisant tout pour que ceux dont ils ne voulaient plus partent d'eux-mêmes, menaçant quotidiennement les employées en parlant de compromettre leur avenir professionnel ; que les époux X... interdisaient, en outre, aux salariées, de communiquer entre elles après leurs heures de travail ; qu'Aurélie N..., hôtesse de caisse jusqu'au 30 septembre 2003, indique qu'Huguette X... critiquait devant ses employés une salariée de forte corpulence, qu'elle donnait à ses employées des instructions contradictoires, qu'elle lui adressait des critiques injustifiées devant les clients, lui reprochait sa tenue vestimentaire, qu'elle isolait les caissières pour éviter qu'elles s'entendent et leur interdisait de s'embrasser le matin, que Bernard X... la critiquait et la rabaissait devant les clients ; que Bénédicte O..., Christelle P..., Yohann Q..., Marie-Paule R..., Christelle S..., et Pierre T... confirment que Bernard X... avait coutume de siffler ses employés pour les interpeller, Marie-Paule R... parlant « d'acharnement », s'agissant du comportement de Bernard X... à l'égard de ses salariés ; qu'enfin, Mmes U... et V..., clientes du magasin, attestent que les époux X... rabaissaient et humiliaient fréquemment les employés devant la clientèle ; que Marie-Paule D..., Cathy Z..., Nathalie XXX... et Magali F... ont produit des certificats médicaux établissant un état anxio-dépressif lié à leurs conditions de travail ; que le docteur W... Plana, médecin du travail, atteste qu'il a confirmé pour Cathy Z..., une inaptitude temporaire au travail pour poursuite de soins spécialisés, et il fait état de conditions de travail très difficiles pour cette salariée ; que ces éléments font apparaître une accumulation et une conjonction de faits dénoncés par un grand nombre de salariés, et étayés par des témoignages, qui, au delà des tensions professionnelles et du pouvoir de discipline de l'employeur, établissent la réalité d'agissements répétitifs de la part des époux X..., notamment la soumission des salariés à des attaques incessantes et réitérées, à des critiques, des humiliations ou des moqueries répétées, qui ont eu pour objet ou pour effet d'entraîner une dégradation des conditions de travail et qui ont porté atteinte aux droits et à la dignité des personnes ou à leur intégrité physique ; que ces éléments ne sont pas utilement combattus par les attestions produites par les époux X..., qui émanent, pour la plupart, de salariés encore sous lien de subordination, ni par le seul témoignage de Jessica Baille, qui admet avoir établi une fausse attestation en faveur d'une salariée, ce qui démontre le peu de fiabilité de ses déclarations ; qu'en conséquence, le délit de harcèlement moral reproché aux prévenus, pour les faits postérieurs au 18 janvier 2002, est constitué, et il y a lieu de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a déclaré les époux X... coupables de harcèlement à l'égard de Cathy Z..., Marie-Paule D..., Nathalie E..., Magali F..., Adeline G..., Delphine H..., Virginie I..., Cindy J..., Josiane K..., Sandrine L..., Alice M..., et Aurélie N... ; sur l'action civile : que le jugement déféré sera infirmé en ce qu'il a reçu les constitutions de partie civiles de Séverine A..., Françoise B... et Nadine C..., et celles-ci seront déclarées irrecevables ; que le jugement sera confirmé sur l'action civile pour le surplus, les sommes allouées constituant une juste appréciation des préjudices subis par les salariés concernées ; que les époux X... seront en outre condamnés à payer aux parties civiles, à l'exception de Virginie I..., la somme de 200 euros pour chacune en application de l'article 475-1 du code de
procédure
pénale (arrêt attaqué p. 9 à 13) ; " 1°) alors que tout jugement doit être motivé ; que la culpabilité doit être établie en des termes précis ; que le harcèlement moral se définit par des agissements répétés de l'employeur envers le salarié ayant pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits, à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ; qu'en se bornant, pour déclarer constitué le délit de harcèlement moral visé par la prévention, à rappeler les déclarations des salariées (arrêt p. 9 à 11) et à citer les certificats médicaux produits (p. 12) pour procéder ensuite à une appréciation globale des faits allégués, sans caractériser, spécifiquement et précisément l'infraction de harcèlement moral à l'égard de chacune des employées, en considération du pouvoir de direction et de contrôle de l'employeur et de leur comportement, la cour d'appel qui a statué par des motifs généraux a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés ; " 2°) alors que nul n'est responsable que de son propre fait ; qu'il appartient aux juges du fond de caractériser la participation de chaque prévenu à l'infraction dont il a été reconnu coupable ; qu'en s'en référant, pour caractériser la culpabilité des époux X... pour faits de harcèlement moral, à une analyse globale, sans préciser spécialement à l'égard de chacun d'eux, en quoi les faits allégués ne pouvaient être considérés comme relevant de leur pouvoir de direction et de contrôle, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés ; " 3°) alors que le délit de harcèlement moral est un délit intentionnel ; qu'en s'abstenant de caractériser l'élément intentionnel de l'infraction, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des textes susvisés " ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de
procédure
que Bernard X... et Huguette X..., exploitants d'un supermarché, ont été renvoyés devant le tribunal correctionnel, notamment, pour harcèlement moral à l'encontre de plusieurs salariés ; que les premiers juges les ont déclarés coupables de ce délit ; qu'appel a été interjeté par les prévenus et le ministère public ; Attendu qu'après avoir relaxé Bernard X... et Huguette X... du chef de harcèlement moral à l'égard de Séverine XX..., Françoise B... et Nadine C..., l'arrêt, pour confirmer le jugement les déclarant coupables de ce délit à l'encontre de douze autres de leurs salariées, énumère et analyse pour chacune d'elles les faits et circonstances ainsi que les témoignages recueillis et les certificats médicaux versés aux débats dont ils déduisent que les conditions de travail de ces dernières se sont dégradées en raison des agissements répétés des prévenus, qui ont outrepassé les limites de l'exercice de leur pouvoir de direction, et ont porté atteinte aux droits, à la dignité et à la santé de ces salariées ; Attendu qu'en l'état de ces motifs, exempts d'insuffisance comme de contradiction et qui répondent aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie, la cour d'appel a justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Mais,
sur le second moyen
de cassation, pris de la violation des articles 112-1 et 112-2 du code pénal, 749 et 750 du code de
procédure
pénale, 591 et 593 du code de
procédure
pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a confirmé la contrainte par corps énoncée par le tribunal correctionnel de Perpignan envers Bernard X... et Huguette X... ; " aux motifs que la décision querellée sera également confirmée sur les peines, celles prononcées par les premiers juges constituant en effet, une sanction tout à fait proportionnée à la gravité des faits, aux circonstances de leur commission, et adaptée à la personnalité des prévenus ; " alors que la contrainte par corps, mesure d'exécution des peines, a disparu des textes par l'entrée en vigueur, le 1er janvier 2005, de l'article 198 de la loi n° 2004-204 du 9 mars 2004 et que la contrainte judiciaire est seule applicable, à l'exclusion de la contrainte par corps, même en cas de condamnation pour des faits commis antérieurement à cette date ; qu'elle ne peut, cependant, être ordonnée par la juridiction de jugement dès lors que ce pouvoir n'appartient qu'au juge de l'application des peines ; qu'en disant que la contrainte par corps s'exercera conformément aux articles 749, 750 et 751 du code de
procédure
pénale, la cour d'appel a violé les textes susvisés " ; Vu les articles 749, 591 du code de
procédure
pénale, ensemble les articles 198 et 207 de la loi du 9 mars 2004 ; Attendu que les textes susvisés interdisent aux juridictions répressives de prononcer la contrainte par corps, postérieurement au 1er janvier 2005, date d'entrée en vigueur de la loi précitée ; Attendu qu'après avoir relaxé les prévenus à l'égard de trois des quinze victimes, l'arrêt a " confirmé pour le surplus " le jugement qui avait condamné chacun d'eux à trois mois d'emprisonnement avec sursis, 4000 euros d'amende et avait ordonné la contrainte par corps ; Mais attendu que cette décision, postérieure au 1er janvier 2005, doit être censurée ; D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ;
Par ces motifs
: CASSE et ANNULE, par voie de retranchement, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Montpellier, en date du 16 octobre 2008, en ses seules dispositions ayant prononcé la contrainte par corps, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Montpellier et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de
procédure
pénale : M. Joly conseiller doyen faisant fonction de président en remplacement du président empêché, Mme Palisse conseiller rapporteur, Mme Anzani conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : M. Souchon ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles cités
- L122-33-2
- 475-1
- 198
- 567-1-1