Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
LA
COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Pierre, contre l'arrêt de la cour d'appel de SAINT-DENIS DE LA RÉUNION, chambre correctionnelle, en date du 18 décembre 2008, qui a déclaré irrecevable son opposition à un arrêt l'ayant condamné à deux mois d'emprisonnement avec sursis et 1 000 euros d'amende pour travail dissimulé et à quatre amendes de 500 euros pour contraventions aux règles relatives à la médecine du travail ; Vu le mémoire personnel et les observations complémentaires produits ;
Sur le moyen unique
de cassation, pris de la violation de l'article préliminaire du code de
procédure
pénale et de l'article 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de
procédure
que, le 21 mai 2007, Pierre Y..., en déclarant comme adresse : ... en Queue - 97425 Les Avirons, a relevé appel du jugement du tribunal correctionnel de Saint-Pierre, en date du 10 mai 2007, l'ayant condamné des chefs susvisés ; que, le 25 octobre 2007, l'huissier a tenté de citer le prévenu pour l'audience devant la cour d'appel, puis a établi un procès-verbal de recherches ; Attendu que les juges du second degré, après avoir énoncé que le prévenu, cité à l'adresse qu'il avait déclarée lors de son appel, ne comparaissait pas et ne fournissait aucune excuse particulière à son absence, ont statué par arrêt contradictoire à signifier en application de l'article 503-1, alinéa 4, du code de
procédure
pénale ; Attendu que, statuant sur l'opposition formée par le prévenu, qui soulevait l'incompatibilité des dispositions de l'article 503-1 du code de
procédure
pénale avec celles de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, les juges énoncent que l'huissier s'est rendu à l'adresse indiquée par le prévenu lors de sa déclaration d'appel et que la cour d'appel a pu ainsi faire application des dispositions de l'article 503-1 du code de
procédure
pénale, lesquelles ne sont incompatibles ni avec celles de l'article préliminaire de ce code ni avec celles de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme ; Attendu qu'en prononçant ainsi, la cour d'appel a justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de
procédure
pénale : M. Joly conseiller doyen faisant fonction de président en remplacement du président empêché, M. Finidori conseiller rapporteur, Mme Anzani conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : M. Souchon ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles cités
- 503-1
- 6
- 567-1-1