Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
LA
COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Gilbert, contre l'arrêt de la cour d'appel de REIMS, chambre correctionnelle, en date du 30 juillet 2008, qui, pour refus d'obtempérer et rébellion, l'a condamné à deux mois d'emprisonnement avec sursis, ainsi qu'à dix mois de suspension du permis de conduire, et a prononcé sur les intérêts civils ; Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen
de cassation, pris de la violation de l'article 6 § 1 et § 3 et de l'article 7 de la Convention européenne des droits de l'homme, des articles 222-13, 433-6 et 433-7 du code pénal, de l'article préliminaire, des articles 2, 388, 512, 591 et 593 du code de
procédure
pénale ; "en ce que, l'arrêt a requalifié les faits de violence avec usage ou menace d'une arme sans incapacité visés par la prévention en délit de rébellion, a déclaré le requérant coupable de ce chef et l'a condamné à payer aux parties civiles diverses sommes à titre de dommages-intérêts ; "aux motifs qu' il résulte du procès-verbal d'interpellation de Gilbert X... que le 7 mars 2006, vers 16 heures 30, une patrouille de police circulant dans les rues de Troyes a remarqué qu'un conducteur faisait usage de son téléphone portable tout en conduisant ; que ce conducteur a obtempéré aux gestes l'invitant à s'arrêter ; qu'à la demande des policiers, le conducteur a déclaré s'appeler Gilbert X... et ne pas être en mesure de présenter son permis de conduire qu'il prétendait avoir oublié à son domicile, ni une quelconque pièce d'identité ; qu'il détenait cependant un certificat d'immatriculation correspondant à un véhicule de marque Renault, de modèle Vel Satis, immatriculé 774 DXR 91 ; que, vérifiant la conformité des plaques d'immatriculation du véhicule à ce certificat, les policiers constataient sur la plaque avant la présence de traces d'un ruban adhésif fluorescent qui avait auparavant masqué la jambe du R pour le transformer en P ; que les policiers apprenaient par contact radio que le permis de conduire de Gilbert X... était signalé comme suspendu ; qu'ils invitaient alors Gilbert X... à descendre de son véhicule, ce qu'il refusait de faire ; que lorsqu'ils tentaient d'ouvrir la portière pour le faire descendre, Gilbert X... faisait usage de la fermeture centralisée des portes ; qu'alors que deux gardiens de la paix avaient leurs bras engagés dans la voiture, par l'ouverture de la vitre, Gilbert X... remettait en marche le moteur de son véhicule et faisait avancer sa voiture, entraînant les deux fonctionnaires qui parvenaient pourtant à se dégager au bout de quelques mètres, l'un d'eux tombant cependant au sol au milieu de la circulation ; que le véhicule de Gilbert X... parcourait une vingtaine de mètres avant d'être contraint de s'arrêter par la présence d'un bus en circulation ; que les policiers l'ont alors rejoint et ont encore eu des difficultés à l'interpeller, Gilbert X... se débattant vivement ; que ce n'est qu'après avoir été installé dans le véhicule de patrouille que Gilbert X... a retrouvé son calme ; qu'entendu par les enquêteurs sur ces faits, Gilbert X... a tout d'abord reconnu qu'il avait son téléphone portable à l'oreille, pour écouter sa messagerie, lorsque la patrouille de police l'a croisé ; qu'il reconnaissait de même avoir déclaré ne pas avoir son permis de conduire, alors qu'il le détenait sur lui, n'hésitant pas à prétendre que c'est sur le conseil de son avocat qu'il avait ainsi délibérément menti aux services de police ; qu'il reconnaissait également qu'invité par les fonctionnaires de police à descendre de son véhicule, il avait refusé, voulant préalablement téléphoner à son avocat "pour savoir ce que je devais faire" ; qu'il déclarait par ailleurs que les traces de falsification de la plaque d'immatriculation avant de son véhicule étaient dues à une farce de collègues de travail, et n'avoir jamais eu l'intention d'échapper ainsi aux contrôles de vitesse par radar ; qu'il reconnaissait que, résistant de la main gauche aux policiers qui tentaient de le contraindre à sortir de son véhicule, il avait essayé de téléphoner de la main droite mais que, n'y arrivant pas, il avait alors paniqué et démarré avec son véhicule ; qu'il niait en revanche avoir volontairement bloqué les bras des policiers, ou avoir cherché à les entraîner ; qu'à la question posée sur son intention lorsqu'il avait ainsi démarré, Gilbert X... a répondu qu'elle était de sortir de lui-même de son véhicule, sans la violence ; que, lors de sa seconde audition, Gilbert X..., expressément interrogé sur la façon dont il avait pu remettre son véhicule en marche alors qu'il était tenu par des policiers et tentait, selon ses dires, de prendre contact avec son avocat par téléphone, a répondu qu'il avait conservé le téléphone et appuyé sur le bouton de mise en route du moteur, sa voiture ne nécessitant pas pour ce faire d'une clé de contact, mais d'une carte magnétique ; que, devant les premiers juges comme devant la cour, Gilbert X... prétend que la prévention ne reposerait que sur une supputation du déroulement des faits, et soutient que le blocage des portes de sa voiture, le redémarrage du moteur et le départ de sa voiture, entraînant les policiers, ne résulteraient pas d'actions volontaires, mais de gestes incontrôlés ou d'automatismes de son véhicule ; qu'il prétend en premier lieu que le verrouillage des portes se déclencherait automatiquement, pour éviter les vols avec violence ; qu'outre que les systèmes de verrouillage couramment installés sur les modèles de haut de gamme ne se déclenchent automatiquement que lorsque le véhicule a commencé à se déplacer, pour la simple raison qu'ils n'ont pas pour but de gêner la montée des passagers, les policiers ont clairement indiqué que Gilbert X... avait fait usage de la fermeture centralisée des portes ; que les constructeurs tiennent bien évidemment compte des risques de gestes non contrôlés, et que le bouton de mise en marche du moteur est situé de telle sorte, derrière le volant et l'un des comodo, qu'il ne peut être actionné par inadvertance d'un coup de genou ; qu'en outre, le démarrage ne peut avoir lieu que si, en même temps qu'il appuie sur le bouton, le conducteur presse la pédale de frein, s'agissant d'une voiture à boîte de vitesse automatique dépourvue de pédale d'embrayage ; que le conducteur ne peut à la fois lever le genou et appuyer sur la pédale de frein avec le pied droit, et qu'il est peu probable que ses prétendus mouvements désordonnés, qui ne relevaient pas de l'épilepsie, l'aient amené à replier une jambe et à étendre l'autre ; que, de surplus, pour que le véhicule se déplace, il a fallu que le conducteur relâche la pédale de frein ; qu'encore, tout conducteur sentant son véhicule se déplacer alors qu'il ne l'a pas voulu, entreprend par réflexe de l'arrêter, en freinant, et que s'agissant d'un véhicule qui commençait sa progression, il fallait beaucoup moins d'une vingtaine de mètres pour ce faire ; que les arguments avancés par Gilbert X... devant ses juges sont donc manifestement d'une parfaite mauvaise foi et ne peuvent être retenus ; qu'il ne ressort cependant pas de ce qui précède que Gilbert X... a voulu commettre des violences à l'encontre des fonctionnaires de police, en se servant de sa voiture comme d'une arme à leur encontre, mais bien qu'il a voulu échapper à leur contrôle et à leur interpellation et que, ce faisant, il les a entraînés sur quelques mètres, leur faisant encourir de graves dangers ; que les faits qualifiés de violences volontaires avec arme dans la prévention doivent en conséquence être requalifiés en délit de rébellion, prévu et réprimé par les articles 433-6 et 433-7 du code pénal, et la culpabilité de Gilbert X... retenue de ce chef (arrêt p.4-6) ; "alors que la personne poursuivie a le droit d'être informée non seulement de la cause de l'accusation, c'est-à-dire des faits matériels qui sont mis à sa charge et sur lesquels se fonde l'accusation, mais aussi de la qualification juridique donnée à ces faits et ce d'une manière détaillée, une telle règle devant s'apprécier à la lumière du droit plus général à un procès équitable ; que, s'il appartient aux juges répressifs de restituer aux faits dont ils sont saisis leur véritable qualification, c'est à la condition que le prévenu ait été mis en mesure de présenter sa défense sur la nouvelle qualification envisagée ; qu'en requalifiant d'office les faits de violences volontaires avec arme dont elle était saisie en délit de rébellion sans inviter le requérant à présenter ses observations sur ce point, la cour a violé les principes et textes susvisés" ; Vu les articles 388 et préliminaire du code de
procédure
pénale ; Attendu que, s'il appartient aux juges répressifs de restituer aux faits dont ils sont saisis leur véritable qualification, c'est à la condition que le prévenu ait été en mesure de se défendre sur la nouvelle qualification envisagée ; Attendu que Gilbert X..., cité notamment devant le tribunal correctionnel pour violences aggravées, a été déclaré coupable de rébellion par la cour d'appel ; Mais attendu qu'il ne résulte ni des mentions de l'arrêt, ni des pièces de la
procédure
que le prévenu ait été invité à se défendre sur cette nouvelle qualification ; Que, dès lors, en prononçant comme elle l'a fait, la cour d'appel a méconnu le texte susvisé et le principe ci-dessus rappelé ; D'où il suit que la cassation est encourue ;
Par ces motifs
, et sans qu'il soit utile d'examiner les autres moyens proposés : CASSE et ANNULE en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Reims, en date du 30 juillet 2008, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Metz, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Reims et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Pelletier président, M. Delbano conseiller rapporteur, MM. Farge, Blondet, Palisse, Le Corroller, Mme Radenne conseillers de la chambre, M. Chaumont, Mme Harel-Dutirou conseiller référendaire ; Avocat général : M. Mathon ; Greffier de chambre : Mme Daudé ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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