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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CIVILE_2

18 juin 2009

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

LA

COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique

: Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 20 juin 2007), que dans un litige l'opposant à la banque Crédipar, Mme X... a interjeté appel du jugement qui avait mentionné qu'elle était représentée par M. Y..., alors son mari ; Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt de la déclarer irrecevable, alors, selon le moyen, qu'en se contentant d'affirmer péremptoirement que Mme X... était régulièrement représentée en première instance par son mari sans vérifier si celui-ci, en instance de divorce avec son épouse, justifiait d'un pouvoir spécial régulier, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 828 du code de

procédure

civile ; Mais attendu qu'il ne résulte ni de l'arrêt ni des pièces de la

procédure

que Mme X... avait soutenu devant la cour d'appel que son mari ne justifiait pas d'un pouvoir spécial ; D'où il suit que le moyen est nouveau, mélangé de fait et de droit et, comme tel, irrecevable ;

PAR CES MOTIFS

:

REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de

procédure

civile, rejette la demande de la banque Crédipar ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit juin deux mille neuf. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par Me LUC-THALER, avocat aux Conseils pour Mme X... Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré l'appel de Madame X... irrecevable et d'avoir condamné celle-ci à payer la somme de 1 000 euros à la société CREDIPAR, venant aux droits de la société BANQUE DIN, au titre de l'article du Nouveau Code de

procédure

civile, AUX MOTIFS QUE ; « Attendu que Françoise X..., régulièrement représentée en première instance par son mari, s'est bornée à solliciter le règlement de sa dette en 24 mensualités ; que le premier juge a fait droit à sa demande ; que par suite elle est irrecevable faute d'intérêt à faire appel ; Attendu qu'elle ne peut utilement faire échec à cette absence d'intérêt en maintenant qu'elle ignorait la

procédure

de première instance et qu'elle a été abusivement représentée par son mari, alors qu'il résulte des pièces versées au dossier, que le 10 mars 2000, elle a adressé une lettre au président du tribunal de CERET relativement à cette affaire ; qu'il convient par suite de déclarer son appel irrecevable ; », ALORS QU'en se contentant d'affirmer péremptoirement que Madame X... était régulièrement représentée en première instance par son mari sans vérifier si celui-ci, en instance de divorce avec son épouse, justifiait d'un pouvoir spécial régulier, la Cour a privé sa décision de base légale au regard de l'article 828 du Code de

procédure

civile.

Articles cités

  • 828
  • 700
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