Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
LA
COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Patrick, contre l'arrêt de la cour d'appel de METZ, chambre correctionnelle, en date du 9 juillet 2008, qui, pour banqueroute et exercice illégal de la profession d'expert-comptable, l'a condamné à dix mois d'emprisonnement avec sursis et mise à l'épreuve, 3 000 euros d'amende, cinq ans d'interdiction de gérer, et a prononcé sur les intérêts civils ; Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le premier moyen
de cassation, pris de la violation des articles 512, 513, 592 du code de
procédure
pénale ; " en ce que l'arrêt attaqué a dit, à l'issue de l'audience des débats du 21 mai 2008, que l'arrêt serait rendu le 9 juillet 2008, mais a également indiqué qu'il a été jugé de l'affaire le 21 mai 2008, créant ainsi un doute sur le fait que les magistrats ayant délibéré dans cette affaire étaient les trois magistrats qui avaient été présents à l'audience des débats ; " alors que, si l'arrêt peut être lu par l'un des magistrats composant la chambre lors des débats, la décision ne peut être prise que par les trois magistrats qui étaient présents à l'audience des débats ; que dès lors la confusion créée sur la date à laquelle la décision a été prise crée un doute sur la composition de la juridiction de jugement lors du délibéré en violation de l'article 592 du code de
procédure
pénale " ; Attendu que les mentions de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que les mêmes magistrats ont participé aux débats et au délibéré et que l'arrêt a été lu par l'un d'eux, en application de l'article 485 du code de
procédure
pénale ; Que, dès lors, le moyen manque en fait ;
Sur le second moyen
de cassation, pris de la violation des articles L. 654-2 du code de commerce, 591 et 593 du code de
procédure
pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Patrick X... coupable de banqueroute par détournement d'actifs, l'a condamné pénalement et l'a déclaré civilement responsable à l'égard de Mme Y... ès qualités de mandataire-liquidateur de la société Z... Jean Jacques Expertise ; " aux motifs qu'il ressort des procès-verbaux régulièrement établis que Patrick X... s'était substitué à M. Z... dans la gestion de la clientèle de la Sarl Jean-Jacques Z..., que le liquidateur recevait de nombreuses plaintes de clients qui avaient contractés avec M. Z... et ne parvenaient plus à entrer en contact qu'avec Patrick X... (dont il convient de rappeler qu'il n'était ni associé ni salarié de la Sarl Z...), lequel refusait de leur restituer leurs pièces comptables, sauf à régler des honoraires à la société Execau avec laquelle ces personnes n'avaient pas contracté ; qu'il était encore établi que Patrick X... avait, de son propre chef et sans en référer à quiconque, procédé fin août 2003 à l'embauche, pour le compte de la SARL Z..., d'une salariée en la personne de Mme A... et qu'il avait ensuite exercé le pouvoir disciplinaire de l'employeur à l'égard de cette salariée, qui ignorait l'existence de M. Z... et tenait Patrick X... pour le « patron » de la SARL Jean-Jacques Z... » ; que de même, Patrick X... avait signé, de son propre chef, un certain nombre de courriers à l'entête « Lemoine Jean Jacques SARL » sans l'aval du gérant de droit » ; qu'il avait personnellement traité avec le bailleur en vue de la conclusion, par la SARL Jean-Jacques Z..., du bail des locaux sis ... à Moulins-les-Metz et était considéré par le bailleur comme le véritable « patron » de la SARL Jean-Jacques Z... » ; qu'il avait détourné le fichier « clientèle » et les dossiers des clients de la SARL Z... au profit de la société Execau dont il était le dirigeant de fait avoué, en facturant et relançant les clients de la SARL Z... pour les prestations réalisées par la société Execau en sous-traitance de la SARL Z..., ce, en connaissance de l'état de cessation des paiements de la SARL Z..., qui ne réglait plus ni les loyers ni ses dettes » ; qu'il s'était présenté auprès de la clientèle de la SARL Z... comme le repreneur de la société Z... et avait purement et simplement expulsé Jean-Jacques Z... des locaux pris à bail par la SARL Jean-Jacques Z... et fait déménager son bureau, les ordinateurs et les armoires ; que l'intéressé n'avait d'ailleurs aucunement nié la captation par ses soins au profit de la société Execau, de la clientèle de la SARL Jean Jacques Z..., qu'il avait exploitée pour « ne pas l'abandonner » et tenter de récupérer les créances prétendues des entités Execau » ; qu'en s'appropriant la clientèle de la SARL Z..., en état de cessation des paiements, et ayant fait l'objet d'un jugement de liquidation judiciaire en date du 26 mai 2004, Patrick X..., en qualité de gérant de fait de la SARL Jean Jacques Z..., a bien commis le délit de banqueroute par détournement d'actif qui lui est reproché » ; " alors que, d'une part, seuls des détournements ou dissimulation d'actif postérieurs à la cessation des paiements ou antérieurs mais visant, dans cette dernière hypothèse, à retarder l'ouverture de la
procédure
de redressement ou de liquidation judiciaire sont constitutifs de banqueroute ; que, dès lors que la cour d'appel n'a pas constaté à quelle date elle situait la cessation des paiements et à quelle date aurait été opéré le détournement de clientèle ou même la volonté par le prévenu de retarder l'ouverture de la
procédure
de liquidation judiciaire, elle ne met pas la chambre criminelle en mesure de s'assurer que les faits auraient été commis dans les conditions prévues par l'article L. 654-2 du code de commerce ; " alors que, d'autre part, la sous-traitance ne fait pas disparaître le lien contractuel principal ; que dès lors la cour d'appel qui constate que le prévenu a détourné la clientèle et le fichier clients de M. Z... « en facturant et relançant les clients de la SARL Z... pour les prestations réalisées par la société Execau en sous-traitance de la SARL Z... », se prononce par des motifs ne permettant pas de caractériser le détournement d'actifs ; " alors que, de troisième part, dès lors que la clientèle est un bien qui se perd par une exploitation inappropriée et que la cour d'appel remarquait que Patrick X... avait lui-même reconnu s'être occupé de la comptabilité de la clientèle pour ne pas l'abandonner, pour retenir le détournement de cette clientèle, elle était tenue de constater que la mauvaise gestion de la société Z... et ainsi de sa clientèle n'était pas à l'origine de la perte de celle-ci ; " alors qu'en outre, à supposer que le détournement de clientèle puisse être envisagé du fait de l'immixtion du prévenu dans la gestion de la société Z... , il appartenait à la cour d'appel de dire en quoi sa gestion était à l'origine de la perte de cette clientèle par la société Z... et établissait l'intention de récupérer dès ce moment la clientèle pour pouvoir retenir le détournement de clientèle, ce qu'elle n'a pas fait ; " alors qu'enfin, si en constatant que le prévenu s'était approprié « la clientèle de la SARL Z..., en état de cessation des paiements, et ayant fait l'objet d'un jugement de liquidation judiciaire en date du 26 mai 2004 », la cour d'appel considère que le détournement de clientèle serait intervenu après la liquidation judiciaire, intervenue le 26 mai 2004, elle ne pouvait déclarer le prévenu coupable de l'ensemble des faits visés qui auraient eu lieu en 2002, 2003 et 2004, sans mieux s'en expliquer " ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous leurs éléments, tant matériels qu'intentionnel, les délits dont elle a déclaré le prévenu coupable, et a ainsi justifié l'allocation, au profit de la partie civile, de l'indemnité propre à réparer le préjudice en découlant ; D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ; FIXE à 2 000 euros la somme que Patrick X... devra payer à Me Y... au titre de l'article 618-1 du code de
procédure
pénale ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de
procédure
pénale : M. Dulin conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, Mme Labrousse conseiller rapporteur, M. Rognon conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Lambert ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
Articles cités
- 592
- 485
- L654-2
- 618-1
- 567-1-1