Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
LA
COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : N° U 09-80.438 F-D N° 2893 VD 20 MAI 2009 M. DULIN conseiller le plus ancien faisant fonction de président, LA
COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt mai deux mille neuf, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire LABROUSSE et les conclusions de M. l'avocat général MOUTON ; Vu la requête présentée par la société civile professionnelle ROCHETEAU et UZAN-SARANO, avocat en la Cour, tendant à la rétractation de l'arrêt n° 1817 rendu par la chambre criminelle, le 25 mars 2009, qui, statuant sur les pourvois formés par la SOCIÉTÉ EUROPFIL et la SOCIÉTÉ FRANCE LOCATION, a confirmé l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de CAEN, en date du 6 janvier 2009, qui, dans l'information suivie sur leur plainte, contre personne non dénommée, des chefs d'abus de confiance, abus de biens sociaux, escroquerie, faux et usage, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ; Vu ladite requête et les motifs qui y sont contenus ; Attendu qu'après examen des motifs invoqués dans la requête, il n'apparaît pas que l'arrêt susvisé ait été rendu à la suite d'une erreur non imputable au demandeur ;
REJETTE la requête et dit n'y avoir lieu à rétractation de l'arrêt susvisé ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de
procédure
pénale : M. Dulin conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, Mme Labrousse conseiller rapporteur, M. Rognon conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Lambert ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
Articles cités
- 567-1-1