Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
LA
COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur les pourvois formés par : - LA SOCIÉTÉ UNILEVER FRANCE, - LA SOCIÉTÉ LEVER FABERGÉ FRANCE, contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de BOBIGNY, en date du 5 juillet 2006, qui, agissant sur commission rogatoire du juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de NANTERRE, a désigné des officiers de police judiciaire pour assister aux opérations de visite et saisie en vue de rechercher la preuve de pratiques anticoncurrentielles ; Joignant les pourvois en raison de la connexité ; Vu les mémoires en demande et en défense produits ; Sur le moyen relevé d'office après avis donné aux parties et pris de l'entrée en vigueur de l'ordonnance du 13 novembre 2008 ratifiée par l'article 139 de la loi du 12 mai 2009 ; Vu l'article 5 IV de ladite ordonnance, ensemble l'article L. 450-4 du code de commerce ; Attendu qu'il résulte de ces textes que la voie de l'appel a été ouverte aux demanderesses à l'encontre de la décision frappée de pourvoi ; Que, dès lors, les pourvois sont devenus irrecevables ;
Par ces motifs
:
DÉCLARE les pourvois IRRECEVABLES ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de
procédure
pénale : M. Dulin, conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, Mme Slove, conseiller rapporteur, M. Rognon, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Lambert ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
Articles cités
- 139
- L450-4
- 567-1-1