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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CRIMINELLE

27 mai 2009

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

LA

COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Hasni, contre l'arrêt de la cour d'appel de MONTPELLIER, en date du 11 juin 2008, qui a déclaré irrecevable sa requête en relèvement d'interdiction définitive du territoire français ; Vu les mémoires personnel et ampliatif produits ;

Sur le moyen unique

de cassation du mémoire ampliatif, pris de la violation des articles 8 de la Convention européenne des droits de l'homme, 131-31 et 133-2 du code pénal, L. 541-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, 702-1, 703 et 763 du code

procédure

pénale, ensemble les articles 591, 593 de ce code, violation de la loi, défaut de motifs, manque de base légale, incompétence ; " en ce que l'arrêt a déclaré irrecevable la requête présentée par Hasni X... le 14 août 2007 aux fins d'être relevé de l'interdiction définitive du territoire national, prononcée le 9 décembre 1986 et confirmée le 24 mars 1987 par la cour d'appel de Montpellier ; " aux motifs que toute personne frappée d'une interdiction, déchéance ou incapacité ou d'une mesure de publication quelconque résultant ou prononcée dans le jugement de condamnation à titre de peine complémentaire peut demander à la juridiction qui a prononcé la condamnation de la relever, en tout ou partie, y compris en ce qui concerne la durée de cette interdiction, déchéance ou incapacité ; qu'en premier lieu, il convient de rejeter l'exception soulevée selon laquelle la peine serait prescrite et ce dans la mesure où la décision d'interdiction définitive du territoire français est, par définition, imprescriptible ; que l'article L. 541-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit qu'il ne peut être fait droit à une demande de relèvement d'une interdiction du territoire que si le ressortissant étranger réside hors de France mais que cette disposition ne s'applique pas pendant le temps où le ressortissant étranger subit en France une peine d'emprisonnement ferme et lorsque l'étranger fait l'objet d'un arrêté d'assignation à résidence pris en application des articles L. 513-4, L. 523-3, L. 523-4 ou L. 523-5 ; que, le 26 mai 2004, la troisième chambre correctionnelle de la cour d'appel de Montpellier a déjà déclaré irrecevable une requête identique présentée le 14 janvier 2004 par Hasni X... aux motifs que ce dernier continuait de résider sur le territoire français malgré la décision dont il sollicite le relèvement ; qu'au moment du dépôt de sa requête, le 14 août 2007, Hasni X... est toujours domicilié en France, à Perpignan ; que si une mesure de reconduite à la frontière a été effectivement exécutée le 4 octobre 2007 et pourrait éventuellement faire présumer qu'Hasni X... se trouve en Algérie, il est établi que ce dernier ne se trouve pas à l'adresse qu'il indique être la sienne en Algérie dans l'attestation sur l'honneur rédigée le 3 décembre 2007 ; qu'en effet, les deux courriers de convocation envoyés les 22 février et 26 mars 2008 à cette adresse sont revenus sans avoir pu être distribués à Hasni X... avec les mentions « adresse incomplète - inconnu » et « adresse incomplète - retour à l'envoyeur » ; qu'Hasni X..., qui se soustrait à l'exécution de cette interdiction définitive du territoire français depuis de nombreuses années, ayant été condamné à ce titre le 19 janvier 1991 et le 9 mai 2006, ne justifie d'aucun élément permettant de déterminer tant son lieu de résidence que le fait qu'il se trouve toujours en Algérie ; " 1) alors qu'en matière répressive, la compétence des juridictions est d'ordre public ; que lorsque l'interdiction de séjour est une peine prononcée à titre accessoire ou complémentaire à une condamnation correctionnelle, la juridiction correctionnelle est seule compétente pour connaître des requêtes en relèvement d'interdiction de séjour sur le territoire français ; qu'en l'espèce, Hasni X... a été condamné le 24 mars 1987 par la chambre correctionnelle de la cour d'appel de Montpellier à cinq ans d'emprisonnement et à une interdiction définitive du territoire français ; que sa requête en relèvement de ladite interdiction, présentée en 2007 et adressée à la juridiction ayant prononcé la condamnation, a été portée à la connaissance de la chambre de l'application des peines ; qu'en ne relevant pas d'office son incompétence pour connaître du litige au profit de la juridiction correctionnelle, la chambre d'application des peines a méconnu les textes susvisés ; " 2) alors, en tout état de cause, que la peine d'interdiction du territoire, prononcée à titre principal ou à titre accessoire ou complémentaire, est soumise à une prescription de cinq ans ; que la durée de la prescription d'une peine ne peut se déterminer au regard de la durée de la peine elle-même ; qu'en déduisant du caractère définitif de l'interdiction du territoire son imprescriptibilité, pour écarter l'exception de prescription de l'interdiction du territoire prononcée en 1987 à l'encontre d'Hasni X... et pour laquelle il a été condamné en janvier 1991, puis plus de quinze ans plus tard en juillet 2006, la chambre d'application des peines a méconnu les textes susvisés ; " 3) alors, en toute hypothèse, que, dans sa requête en relèvement d'interdiction du territoire, Hasni X... faisait valoir que sa situation familiale, en particulier sa qualité de père de cinq enfants de nationalité française et vivant à sa charge au domicile parental, ainsi que l'absence de toute attache familiale ou affective avec l'Algérie commandaient qu'il soit relevé de l'interdiction définitive du territoire français prononcée à son encontre en 1987 ; qu'il faisait valoir que le respect de sa vie familiale était incompatible avec la condition de recevabilité de sa requête tenant à ce que le requérant justifie d'un domicile à l'étranger ; qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen péremptoire présenté par Hasni X..., la chambre d'application des peines a privé sa décision de motifs et ainsi méconnu les textes susvisés " ;

Sur le premier moyen

de cassation du mémoire personnel, pris de la violation des articles 133-2 et suivants du code pénal ;

Sur le second moyen

de cassation du mémoire personnel, pris de la violation de l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme ; Les moyens étant réunis ; Attendu que, d'une part, si les attributions particulières de la chambre de l'application des peines sont définies par les dispositions des articles 712-11 et suivants du code de

procédure

pénale, aucun texte n'interdit au premier président de désigner, comme en l'espèce, les magistrats composant cette chambre pour siéger en matière correctionnelle ; Attendu que, d'autre part, l'arrêt attaqué a fait l'exacte application de la loi en retenant que la peine d'interdiction définitive du territoire français prononcée le 24 mars 1987 contre Hasni X..., à laquelle il s'est soustrait, ne pouvait être prescrite, cette peine privative de droit n'exigeant, en application de l'article 131-30, alinéa 2, du code pénal, aucun acte d'exécution ; Attendu qu'enfin, la requête en relèvement d'interdiction définitive du territoire français ne pouvait qu'être déclarée irrecevable, dès lors qu'aucune des exceptions prévues à l'article L. 541-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'était réalisée et que le requérant, se bornant à invoquer des éléments découlant de sa situation irrégulière en France, ne justifiait d'aucun grief sérieux résultant d'une atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale ; D'où il suit que les moyens doivent être écartés ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de

procédure

pénale : Mme Chanet conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, M. Arnould conseiller rapporteur, Mme Ponroy conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Krawiec ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.

Articles cités

  • L541-2
  • 8
  • 567-1-1
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