Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
LA
COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Dominique, contre l'arrêt de la cour d'appel de BESANÇON, chambre correctionnelle, en date du 30 octobre 2008, qui, pour excès de vitesse supérieur à 50 km / h, l'a condamné à 500 euros d'amende et à deux mois de suspension du permis de conduire ; Vu le mémoire personnel produit ;
Sur le premier moyen
de cassation, pris de la violation de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme ; Attendu que le demandeur ne saurait se faire un grief de ce que l'arrêt attaqué n'ait pas annulé le jugement, dès lors qu'en cas d'annulation, la cour d'appel aurait été tenue d'évoquer et de statuer au fond en application de l'article 520 du code de
procédure
pénale ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Mais
sur le second moyen
de cassation, pris de la violation des articles L. 121-2 et L. 121-3 du code de la route ; Vu l'article L. 121-3 du code de la route ; Attendu que, selon ce texte, si le titulaire du certificat d'immatriculation d'un véhicule est redevable pécuniairement de l'amende encourue pour des contraventions à la réglementation sur les vitesses maximales autorisées, à moins qu'il n'établisse l'existence d'un vol ou de tout autre événement de force majeure ou qu'il n'apporte tous éléments permettant d'établir qu'il n'est pas l'auteur véritable de l'infraction, la personne déclarée redevable en application de ces dispositions n'est pas responsable pénalement de l'infraction ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que l'automobile dont Dominique X... est propriétaire a été contrôlée, le 26 décembre 2006, alors qu'elle circulait à 185 km / h, la vitesse étant limitée à 130 km / h ; que le contrôle n'a été suivi d'aucune interpellation ; que Dominique X... a contesté être l'auteur de l'infraction ; Attendu que, pour le déclarer coupable de la contravention d'excès de vitesse, l'arrêt énonce que le prévenu n'apporte pas la preuve contraire, par écrit ou par témoin, aux énonciations du procès-verbal ; que les juges ajoutent que les déclarations par lesquelles il allègue ne pas être l'auteur de l'infraction, sans être en mesure de communiquer l'identité du conducteur de son véhicule personnel, ne sont pas crédibles ; Mais attendu qu'en prononçant ainsi, par une référence inopérante aux dispositions de l'article 537 du code de
procédure
pénale et par des motifs qui impliquent une présomption de culpabilité, la cour d'appel a méconnu le sens et la portée du texte susvisé ; D'où il suit que la cassation est encourue ;
Par ces motifs
, CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Besançon, en date du 30 octobre 2008, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Dijon, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Besançon et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de
procédure
pénale : Mme Chanet conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, M. Pometan conseiller rapporteur, Mme Ponroy conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Krawiec ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
Articles cités
- 6
- 520
- L121-3
- 537
- 567-1-1