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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CRIMINELLE

27 mai 2009

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

LA

COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Jean-Marc, contre l'arrêt de la cour d'appel de METZ, chambre correctionnelle, en date du 19 juin 2008, qui, pour agression sexuelle aggravée, l'a condamné à quinze mois d'emprisonnement dont dix mois avec sursis et a prononcé sur les intérêts civils ; Vu le mémoire produit ;

Sur le premier moyen

de cassation, pris de la violation des articles 222-22 du code pénal, 591 et 593 du code de

procédure

pénale ; " en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Jean-Marc X... coupable d'agressions sexuelles et, en répression, l'a condamné à la peine de quinze mois d'emprisonnement dont dix avec sursis ; " aux motifs que, le 11 octobre 2004, Martine Y..., épouse Z..., a déposé plainte contre Jean-Marc X... pour des attouchements sexuels commis sur sa fille Joana âgée de 7 ans comme étant née le 23 octobre 1997 ; qu'elle a exposé que Joana écoutant avec elle un reportage à la radio traitant d'attouchements sexuels, lui avait révélé que « tonton Jean-Marc » identifié comme étant Jean-Marc X... lui avait « touché la pepette », « mis (la) main dans sa culotte » ; qu'elle avait dû lui toucher le « zizi » qui était devenu « gros et dur » ; que le même Jean-Marc X..., boulanger de son état, employeur de Martine Z..., laquelle s'était liée d'amitié avec Chantal X..., l'épouse du prévenu, lui avait montré des images sur l'ordinateur, représentant des petites filles faisant des « cochonneries aux Messieurs » ainsi que des « papas et mamans qui faisaient l'amour » ; que Jean-Marc X... a nié l'intégralité des faits qui lui sont reprochés ; que, cependant, ses dénégations sont incrédibles ; qu'elles sont en effet contredites par les déclarations précises et détaillées de Joana ; qu'en effet, Joana a décrit une première série de faits qui se sont déroulés au domicile du prévenu, dans le cadre d'une visite où elle avait accompagné sa mère ; qu'à cette occasion « tonton » l'a entraînée dans le salon, à l'étage, tandis que sa mère restait dans la cuisine pour discuter avec Chantal X... ; que, dans le salon, le prévenu s'est assis à côté d'elle sur le canapé devant la télévision allumée ; qu'à un moment donné Jean-Marc lui a demandé de « toucher son zizi » et qu'elle a rentré sa main dans le pantalon de l'intéressé ; que Jean-Marc X... lui a demandé ensuite de « serrer son zizi » ; qu'elle a serré très fort ; qu'au début le zizi était « mou » et qu'après il était devenu « dur et gros » ; qu'ensuite, Jean-Marc X... lui a « touché la pepette 5 minutes » ; qu'il lui a mis la main dans son pantalon en dessous de sa culotte ; qu'il a frotté sa main contre sa « pepette qu'à nouveau, Jean-Marc X... lui a redemandé de toucher son « zizi » pendant cinq minutes ; qu'elle a remis sa main dans le pantalon du prévenu ; que le « zizi » du prévenu est devenu « encore plus gros qu'avant » ; que Joana a poursuivi en précisant que Jean-Marc X... l'avait ensuite embrassée avec la langue, de force en lui tenant la joue ; que le prévenu lui a enfin, touché les « titis » après s'être mis de la bave sur les doigts, et lui a touché ses « tétons » en soulevant son pull ; que Joana lui a dit, alors, qu'elle « ne voulait plus rien faire » ; qu'au moment de descendre le prévenu lui a dit que tout cela était « (leur) petit secret » et qu'il ne fallait rien dire à sa mère ; qu'à cette occasion, Martine Z... s'est souvenue après-coup que sa fille Joana était un jour descendue, venant du salon, son tee-shirt sorti du pantalon - ce que la propre épouse du prévenu a confirmé - et que Jean-Marc X... avait la braguette de son pantalon ouverte ; qu'ayant interrogé sa fille dans la voiture lors du voyage de retour, Joana lui avait répondu qu'elle avait regardé la télévision mais que c'était un « petit secret » ; qu'une deuxième série de faits se sont déroulés toujours au domicile de Jean-Marc X..., dans le bureau du prévenu cette fois-ci, tandis que Martine Z... se trouvait encore une fois dans la cuisine en train de discuter avec Chantal X... ; que Joana a expliqué que, dans le bureau, le prévenu lui demandant de regarder l'ordinateur, lui a alors montré des photos sur internet de « petites filles toutes nues qui suçaient le zizi des hommes » et qu'il y avait aussi des femmes et des hommes tous nus qui faisaient l'amour » ; qu'à ce moment « tonton » lui a demandé de lui toucher le « zizi » ; qu'il a ouvert sa braguette ; qu'elle a mis la main dessus ; qu'il était « tout dur » ; qu'il lui a dit de serrer fort et qu'ensuite son zizi était « encore plus dur » ; que Joana lui a dit enfin : « je m'en vais j'en ai marre » ; qu'ainsi, aux déclarations claires, précises et circonstanciées de Joana, il convient d'ajouter les constatations matérielles effectuées par les enquêteurs sur l'ordinateur portable du prévenu ainsi que l'expertise technique de ce même portable à laquelle a procédé Christian A..., expert près la cour d'appel de Metz, sur commission rogatoire du président du tribunal correctionnel de Sarreguemines ; qu'il convient, d'entrée, de souligner que le prévenu n'a pas contesté avoir régulièrement consulté « par curiosité », des sites pornographiques sur internet ; qu'au surplus, le prévenu a montré au propre frère de Martine Z..., Dominique Y..., des photos tirées de son ordinateur montrant, selon l'intéressé, de jeunes filles asiatiques qui avaient « en tout cas moins de moins 18 ans », (posant) nues dans diverses positions, mais seules » ; qu'il résulte indiscutablement de l'expertise de Christian A... que l'ordinateur du prévenu contient effectivement des images pornographiques mettant en scènes des mineurs ; que trois cent cinquante-deux composants provenant de sites pédophiles stockés dans le dossier « Temporary Internet Files » ont été dénombrés par cet expert sous forme de photos dont certaines miniaturisées, de dessins, de petites vidéos, de bannières c'est-à-dire de bandes annonces, le tout résultant des navigations de l'internaute en l'occurrence le prévenu ; que le téléchargement de l'ensemble de ces images pornographiques s'est fait en l'absence de tout virus affectant l'ordinateur portable de Jean-Marc X... ; que, du reste, ledit ordinateur est doté d'une protection efficace anti-virale ; qu'ainsi, l'exactitude des déclarations de Joana relatant avoir vu des photos sur internet de « petites filles toutes nues qui suçaient le zizi des hommes » ainsi que des photos représentant « des femmes et des hommes tous nus qui faisaient l'amour » est corroborée par les constatations opérées par l'expert lui-même ; que, de même, Joana Z... a fait l'objet de la part du docteur Marion C..., pédopsychiatre, d'un examen psychiatrique ; que, pour cet expert, Joana est crédible, son attitude et ses déclarations s'articulant de manière cohérente ; que le discours a été jugé authentique « sans tendance à l'affabulation ou à l'exagération » ; que cet expert a également jugé le niveau d'information de l'enfant en matière sexuelle comme « disproportionné par rapport à son âge » ; qu'enfin, il convient de souligner que Jean-Marc X... a été soumis à une expertise psychiatrique ; que, selon le docteur D..., expert désigné, le prévenu est indemne de toute anomalie mentale ou psychique ; qu'il est accessible à une sanction pénale et ne présente pas d'état dangereux ; qu'il n'était pas atteint au moment des faits d'un trouble psychique ou neuropsychique ayant soit aboli ou altéré son discernement, aboli ou entravé le contrôle de ses actes au sens de l'article 122-1 du code pénal ; qu'en conséquence, le jugement déféré sera, par substitution de motifs, confirmé sur la culpabilité concernant le délit d'agression sexuelle imposé à mineur de moins de 15 ans ; " alors que le délit d'agression sexuelle suppose la constatation d'une atteinte sexuelle commise avec violence, contrainte, menace ou surprise ; qu'en ne caractérisant pas, en l'espèce, en quoi l'atteinte sexuelle reprochée au prévenu aurait été commise avec violence, contrainte, menace ou surprise, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision " ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous ses éléments, tant matériels qu'intentionnel, le délit dont elle a déclaré le prévenu coupable, et a ainsi justifié l'allocation, au profit de la partie civile, de l'indemnité propre à réparer le préjudice en découlant ; D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ;

Sur le second moyen

de cassation, pris de la violation des articles 132-19 du code pénal et 593 du code de

procédure

pénale ; " en ce que l'arrêt attaqué a condamné Jean-Marc X... à la peine de quinze mois d'emprisonnement dont cinq mois sans sursis ; " aux motifs qu'afin de mieux proportionner la peine à la gravité des faits et de mieux l'adapter à la personnalité du prévenu, il convient d'infirmer le jugement sur la peine et statuant à nouveau, de condamner Jean-Marc X... à la peine de quinze mois d'emprisonnement dont dix avec sursis ; " alors que le prononcé d'une peine d'emprisonnement ferme doit être spécialement motivé ; qu'en se bornant à faire référence de façon abstraite et stéréotypée à la gravité des faits et à la personnalité du prévenu, dont elle relevait, par ailleurs, qu'il n'avait jamais été condamné et ne présentait pas d'état dangereux, sans s'expliquer sur les circonstances spécifiques de l'infraction justifiant un emprisonnement ferme et sans tenir compte, dans l'appréciation de son choix de prononcer une peine d'emprisonnement ferme, de l'absence d'antécédents judiciaires du prévenu et de son absence de dangerosité, la cour d'appel n'a pas satisfait à l'exigence de

motivation

spéciale de l'article 132-19 du code pénal " ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a prononcé une peine d'emprisonnement sans sursis par des motifs qui satisfont aux exigences de l'article 132-19 du code pénal ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de

procédure

pénale : Mme Chanet conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, Mme Leprieur conseiller rapporteur, Mme Ponroy conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Krawiec ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.

Articles cités

  • 222-22
  • 122-1
  • 132-19
  • 567-1-1
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