Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
LA
COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Claude, contre l'arrêt de la cour d'appel de BORDEAUX, chambre correctionnelle, en date du 25 septembre 2008, qui, pour agressions sexuelles aggravées, l'a condamné à cinq ans d'emprisonnement, cinq ans de suivi socio-judiciaire et a prononcé sur les intérêts civils ; Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen
de cassation, pris de la violation des articles 400 et 512 du code de
procédure
pénale, 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, défaut de base légale, violation du droit à un procès équitable ; " en ce que l'arrêt attaqué a ordonné que les débats auront lieu à huis clos, à l'exception de Roselyne Y..., tante de Yann D... ; " aux motifs que le huis clos a été sollicité par Me Pinaud, avocat de la partie civile Yann D... ; que la publicité est dangereuse pour l'ordre, la sérénité des débats, la dignité de la personne de Yann D..., partie civile ; " alors que la publicité des débats constitue un principe fondamental auquel il ne peut être dérogé que dans les conditions prévues par la loi ; que ces dérogations sont d'interprétation stricte ; que, lorsqu'une partie demande le huis clos, le juge doit rechercher la stricte mesure dans laquelle ce huis clos doit être ordonné et s'interroger sur la possibilité de n'ordonner qu'un huis clos partiel, strictement proportionné aux besoins de la partie qui le demande et aux exigences d'un procès public ; qu'en prononçant d'emblée un huis clos général, sans rechercher si des mesures de huis clos partiel ne suffisaient pas à garantir les droits de la partie civile, demanderesse du huis clos, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision " ; Attendu qu'il résulte des mentions de l'arrêt attaqué que la cour d'appel, après avoir constaté le danger que présentait la publicité des débats pour l'ordre, la sérénité des débats et la dignité de la personne de Yann D..., partie civile, a prononcé le huis clos ; Attendu qu'en statuant ainsi, la cour d'appel n'a pas méconnu les textes légaux et conventionnel visés au moyen, lequel doit, dès lors, être écarté ;
Sur le deuxième moyen
de cassation, pris de la violation des articles 222-22 et 222-27 du code pénal et 591 et 593 du code de
procédure
pénale, défaut de base légale, contradiction de motifs ; " en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Claude X... coupable d'agression sexuelle sur Yann D..., Nicolas Z..., Lucette A..., Laurence B... et Catherine C... et en répression l'a condamné à cinq ans d'emprisonnement ferme assorti d'une mesure de suivi socio-judiciaire de cinq années ; " aux motifs propres que, le 20 septembre 2005, Yann D..., âgé de 16 ans, s'est vu imposer une fellation menée jusqu'à éjaculation lors d'une consultation avec Claude X... alors que sa mère était présente dans la pièce, derrière un paravent et que le prévenu s'est absenté à plusieurs reprises pour fumer une cigarette avec elle ou aller chercher du produit nécessaire aux manipulations ; que Mme D..., qui a vu son fils derrière le paravent totalement nu, déclarait que Claude X... aurait tenté de l'empêcher de l'apercevoir ; que Mme D... a également déclaré qu'elle avait elle-même, dans le passé, été victime d'une agression sexuelle de la part de Claude X... ; qu'en outre, en juin 2005, Claude X..., qui devait soigner les douleurs lombaires de Lucette A..., avait baissé sa culotte et lui avait caressé le sexe et le clitoris alors qu'il exerçait des pressions sur des points de son corps ; qu'en avril 2004, Claude X..., prétextant manipuler le dos et le bassin de Catherine C..., lui a touché le sexe et introduit un doigt dans le vagin et l'anus alors que sa grand-mère était présente dans la pièce ; qu'entre 1998 et 1999, Claude X... a imposé à plusieurs reprises au cours de différentes séances une fellation jusqu'à éjaculation à Nicolas Z... âgé de 17 ans ; qu'à la fin de l'année 2004, Claude X... a caressé le clitoris de Laurence B... sous sa culotte à l'occasion de manipulations ; que les dénégations de Claude X... ne sauraient emporter la conviction de la cour, les autres victimes ne se contredisant pas comme il le prétend et ayant relaté des faits similaires alors qu'elles ne se connaissaient pas ; que les infractions sont caractérisées dans tous leurs éléments et qu'il convient de confirmer le jugement entrepris tant sur la déclaration de culpabilité que sur la peine prononcée ; " 1°) alors que, le délit d'agression sexuelle suppose l'absence de consentement de la victime résultant du recours à la violence, à la contrainte, à la menace ou à la surprise ; qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué qu'entre 1998 et 1999 Nicolas Z... se serait volontairement rendu à plusieurs reprises aux consultations de Claude X... pour y subir des fellations menées jusqu'à leur terme ; qu'en décidant, malgré la constatation de la réitération volontaire par la partie civile de ses rencontres avec Claude X..., que les actes incriminés avaient été commis par surprise et contrainte, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 222-22 et 222-27 du code pénal ; " 2°) alors que, la cour d'appel a constaté que les faits visés par la prévention, en ce qui concerne Yann D..., se sont répétés dans le temps avec de longues phases d'interruption ; qu'en s'abstenant de vérifier si le comportement de la victime prétendue n'excluait pas toute surprise, contrainte, menace ou violence, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale " ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous leurs éléments, tant matériels qu'intentionnel, les délits dont elle a déclaré le prévenu coupable, et a ainsi justifié l'allocation, au profit des parties civiles, de l'indemnité propre à réparer le préjudice en découlant ; D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ;
Sur le troisième moyen
de cassation, pris de la violation des articles 131-36-1, 131-36-4 du code pénal et 591 du code de
procédure
pénale, manque de base légale, violation de la loi ; " en ce que l'arrêt attaqué a condamné Claude X... à une peine de cinq ans d'emprisonnement ferme assortie d'une peine complémentaire de suivi socio-judiciaire assortie d'une injonction de soins pour une durée de cinq ans et fixé à un an la durée maximum de l'emprisonnement encourue en cas d'inobservation des obligations résultant de cette mesure ; " aux motifs adoptés qu'en considération de la gravité des faits commis, du nombre de fois où ces actes ont été commis, de la personnalité de leur auteur, et bien qu'aucune condamnation ne figure au casier judiciaire de Claude X..., il paraît adapté et justifié de prononcer une sanction d'emprisonnement ferme d'une durée de cinq ans, assortie d'une mesure de suivi socio-judiciaire pendant une durée de cinq ans, et de fixer à un an la peine d'emprisonnement encourue en cas de non-respect des obligations du suivi socio-judiciaire ; " alors que, lorsqu'elle prononce une peine complémentaire de suivi socio-judiciaire, la juridiction de jugement est tenue de fixer les mesures de surveillance et d'assistance auxquelles la personne condamnée est tenue de se soumettre, sous le contrôle du juge d'application des peines ; qu'en s'abstenant de se prononcer sur ce point, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 131-36-1 du code pénal " ; Attendu que l'arrêt attaqué a condamné le prévenu à cinq ans de suivi socio-judiciaire et fixé à un an la durée maximum de l'emprisonnement encouru en cas d'inobservation des obligations qui lui sont imposées, sans déterminer les obligations auxquelles il serait soumis ; Attendu qu'en se déterminant ainsi, la cour d'appel n'a méconnu aucun des textes visés au moyen, dès lors qu'aucune disposition légale n'impose aux juridictions de jugement de fixer les mesures auxquelles seront soumises les personnes condamnées à un suivi socio-judiciaire, lesquelles peuvent être déterminées ultérieurement par les juridictions de l'application des peines, en application de l'article 763-3 du code de
procédure
pénale ; D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de
procédure
pénale : Mme Chanet conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, Mme Lazerges conseiller rapporteur, Mme Ponroy conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Krawiec ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
Articles cités
- 131-36-1
- 763-3
- 567-1-1