Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
LA
COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - LE SYNDICAT DES ENTRAÎNEURS DE CHEVAUX DE COURSE, contre l'ordonnance n° 1 du président de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de CAEN, en date du 2 décembre 2008, qui, dans l'information suivie, notamment contre Yann-Marie X..., des chefs d'escroquerie, tentative d'escroquerie, infractions aux législations sur les substances vénéneuses et sur les médicaments vétérinaires, a dit non admis l'appel formé par ce dernier de l'ordonnance du juge d'instruction déclarant irrecevable la constitution de partie civile du syndicat ; Sur sa recevabilité : Attendu que le demandeur n'a pas qualité à se pourvoir en cassation contre une décision qui ne lui fait pas grief, en ce qu'elle déclare non admis l'appel de Yann-Marie X..., mis en examen ; D'où il suit que le pourvoi doit être déclaré irrecevable ;
Par ces motifs
:
DÉCLARE le pourvoi IRRECEVABLE ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de
procédure
pénale : M. Dulin conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, Mme Desgrange conseiller rapporteur, M. Rognon conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Randouin ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
Articles cités
- 567-1-1