Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
LA
COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur les pourvois formés par : - X... Franck, prévenu, - Y... Smaïl, - Z... Farid, - L'ASSOCIATION GÉNÉRATION MÉMOIRE HARKIS, - L'ASSOCIATION JUSTICE INFORMATIONS ET RÉPARATIONS POUR LES HARKIS, parties civiles, contre l'arrêt de la cour d'appel de ROUEN, chambre correctionnelle, en date du 28 mai 2008, qui, dans la
procédure
suivie contre le premier du chef d'injure raciale, a prononcé sur les intérêts civils ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 9 juin 2009 où étaient présents : M. Pelletier président, M. Straehli conseiller rapporteur, M. Joly, Mmes Anzani, Palisse, Guirimand, MM. Beauvais, Guérin, Finidori, Montfort conseillers de la chambre, Mme Degorce conseiller référendaire ; Avocat général : M. Davenas ; Greffier de chambre : Mme Lambert ; Sur le rapport de M. le conseiller STRAEHLI, les observations de Me FOUSSARD, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DAVENAS ; Joignant les pourvois en raison de la connexité ; Vu le mémoire et les observations complémentaires, en demande et en défense, produits ; I-Sur les pourvois formés par Smaïl Y..., Farid Z..., l'association Génération Mémoire Harkis et l'association Justice Informations et Réparations pour les Harkis : Attendu qu'aucun moyen n'est produit ; II-Sur le pourvoi de Franck X... :
Sur le premier moyen
de cassation, pris de la violation des articles 23, 29, alinéa 2, 33, alinéas, 2 et 3, 50 de la loi du 29 juillet 1881, 5 de la loi n° 2005-158 du 23 février 2005 portant reconnaissance de la Nation et contribution nationale en faveur des Français rapatriés, 11 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789, 10 de la Convention européenne des droits de l'homme, 111-4 du code pénal, défaut de motifs, manque de base légale ; " en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a déclaré Franck X... coupable d'injure publique envers un groupe de personnes en raison de leur appartenance à la religion musulmane ; " aux motifs qu'il est acquis au vu des pièces de la
procédure
et reconnu par Franck X..., notamment dans les écritures déposées en son nom par son avocat, qu'à l'occasion de la représentation de la pièce de théâtre « au nom du père » le 24 mars 2005 au soir à Louviers, des membres de deux associations de harkis, une quarantaine au total, ont manifesté à partir de 19 heures devant le théâtre ; qu'au cours de cette manifestation très médiatisée, ils ont fait connaître leur opposition à cette représentation et qu'une altercation les a opposés à Franck X..., le maire de Louviers, à son arrivée sur les lieux vers 20 heures ; que s'il est vrai que l'article 5 de la loi du 23 février 2005 portant reconnaissance de la Nation et contribution nationale en faveur des français rapatriés, ainsi que le rappelle Franck X... par l'intermédiaire de son avocat dans ses conclusions déposées en son nom, prohibe toute injure ou diffamation commise envers une personne ou un groupe de personnes à raison de leur qualité vraie ou supposée de Harki sans renvoyer aux dispositions de la loi du 29 juillet 1881, il n'en demeure pas moins également établi que ledit article stipule que « l'Etat assure le respect de ce principe dans le cadre des lois en vigueur » et constant que l'absence de référence expresse à la loi du 29 juillet 1881 ne fait pas obstacle à l'application des dispositions des articles 32, alinéa 2, et 33, alinéa 3, de ladite loi lorsque les propos tenus, qu'ils soient diffamatoires ou simplement injurieux, visent un groupe de personnes appartenant à la communauté Harkie ; qu'en l'espèce, il appartient simplement à la juridiction correctionnelle de dire si les dispositions de l'article 33, alinéa 3, de la loi du 29 juillet 1881 sur la presse trouvent ou non application en recherchant si les propos tenus en public, devant l'entrée du théâtre, par Franck X..., caractérisent ou non une injure à l'égard de ce groupe de manifestants appartenant à la communauté Harkie, connue pour son opposition à la représentation de la pièce de théâtre « au nom du père », en raison de leur origine ou de leur appartenance ou de leur non-appartenance à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée ; que Franck X... a reconnu initialement avoir prononcé à l'intention des manifestants les mots suivants : « la liberté d'expression est une liberté fondamentale que ni les excités ni des apprentis dictateurs n'aboliront » et « on commence comme ça, on brûle les livres et on finit par lancer des fatwas » ; que devant la cour, il a reconnu à nouveau avoir tenu ces propos et finalement a admis avoir tenu l'ensemble des propos énoncés à la prévention sans toutefois avoir voulu viser la communauté Harkie ; que s'il est constant qu'une fatwa dans l'Islam est avant tout un avis, appelé à être suivi, donné par un spécialiste de loi religieuse sur une question particulière pouvant porter dans des domaines variés, force est de constater que dans l'opinion publique, la fatwa est très souvent assimilée à une condamnation, ce qu'elle n'est pas forcément, depuis qu'une fatwa du 14 février 1989, qui frappa les opinions publiques occidentales, préconisa et réclama l'exécution de Salman Rushdie, l'auteur des versets sataniques, un livre dénoncé par l'autorité religieuse comme blasphématoire envers l'Islam, et incontestablement les phrases prononcées par Franck X... « on commence comme ça, on brûle des livres et on finit par lancer des fatwas » ou encore « c'est comme ça qu'on a lancé une fatwa contre Salman Rushdie », dans cette confrontation entre la liberté d'expression, d'une part, et la défense de l'honneur et de la considération, d'autre part, n'ont pu que faire écho et renvoyer à cette fatwa ainsi que le soutiennent les deux parties civiles dans leurs écrits en faisant grief à Franck X... d'avoir « fait un amalgame direct entre la fatwa et Salman Rushdie » ; que, même s'il a voulu dénoncer l'atteinte portée par la manifestation à la liberté d'expression, il n'en demeure pas moins que Franck X... a sciemment tenu ces propos, dont il a d'ailleurs accentué la portée en qualifiant les manifestants « d'excités », « d'apprentis dictateurs » ; qu'en tenant ces propos à l'égard du groupe de manifestants, qu'il savait appartenir à la communauté Harkie et être de culte musulman, Franck X... a assimilé ces manifestants à de potentiels exécutants de fatwa et leur opposition à la pièce de théâtre « au nom du père » aux prémisses d'une sentence religieuse pouvant aller jusqu'à la condamnation à mort d'une personne ; que, ce faisant, il a tenu des propos outrageants et injurieux, portant atteinte à leur honneur, en raison de leur appartenance à la religion musulmane et il s'est ainsi rendu l'auteur d'une injure publique entrant dans le champ d'application de l'article 33, alinéa 3, de la loi du 29 juillet 1881 (...) » (arrêt, p. 10 et 11) ; " 1) alors que, premièrement, en matière de presse, les juges du fond sont tenus de statuer dans la limite de l'acte initial de poursuite, soit, le cas échéant, la plainte avec constitution de partie civile ; qu'au cas d'espèce, il est constant que la plainte avec constitution de partie civile en date du 22 juin 2005 visait l'injure commise envers une personne ou un groupe de personnes à raison de leur origine ou de leur appartenance à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée, au cas d'espèce, la communauté harkie ; qu'au surplus, l'ordonnance de renvoi du 20 juin 2007 visait les mêmes faits sous la même qualification ; qu'en retenant, dans ces conditions, Franck X... dans les liens de la prévention sous la qualification d'injure adressée à un groupe de personnes à raison de leur appartenance à la religion musulmane, quand cette qualification ne correspondait pas à celle retenue par la plainte et l'ordonnance de renvoi, les juges du fond ont violé les textes susvisés ; " 2) alors que, deuxièmement et en tout cas, faute d'avoir expliqué en quoi une poursuite engagée à la suite d'une plainte avec constitution de partie civile déposée par deux associations de Harkis en raison d'injure adressée à un groupe de personne à raison de leur appartenance à une ethnie, une nation, une race ou une religion, pouvait s'identifier à une plainte pour injure envers un groupe de personnes à raison de leur appartenance à la religion musulmane, les juges du fond n'ont, en toute hypothèse, pas donné de base légale à leur décision ; " 3) et alors que, troisièmement et subsidiairement, l'arrêt attaqué ne saurait être considéré comme légalement justifié sous l'angle de l'injure adressée à un groupe de personnes à raison de leur appartenance à une ethnie, une nation, une race ou une religion, au motif éventuel que l'injure s'adressait à la communauté harkie, dès lors que cette dernière ne constitue ni une ethnie ni une nation ni une race ni une religion au sens de la loi " ; Vu les articles 29, alinéas 2 et 33, alinéa 3, de la loi du 29 juillet 1881, 5 de la loi du 23 février 2005 ; Attendu qu'en matière de presse, il appartient à la cour de cassation d'exercer son contrôle sur le sens et la portée des propos poursuivis ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la
procédure
que les associations Génération mémoire harkis (GMH) et justice informations et réparations pour les Harkis (AJIR), ont, sur le fondement des articles 33, alinéa 3, de la loi du 29 juillet 1881 et 5 de la loi du 23 février 2005, porté plainte du chef d'injure raciale, contre Franck X..., pour avoir tenu publiquement les propos suivants à un groupe d'adhérents ou de sympathisants desdites associations, qui manifestaient contre la représentation de la pièce de théâtre " Au nom du père ", selon eux, offensante à l'égard des harkis : " on commence comme ça, on brûle des livres et on finit par lancer des fatwas " (...) C'est comme ça qu'on a lancé une fatwa contre Salman Rushdie (...) Vous êtes des dictateurs, retournez chez vous (...) La liberté d'expression est une liberté fondamentale que ni les excités ni les apprentis dictateurs n'aboliront " ; que, renvoyé devant le tribunal correctionnel, Franck X... a été relaxé ; Attendu que, pour infirmer la décision entreprise, sur l'appel des parties civiles, et déclarer constitué le délit reproché à Franck X..., l'arrêt retient que l'acte initial de poursuite vise des propos atteignant les manifestants en leur qualité de personnes appartenant à une religion déterminée, en l'espèce l'islam ; Mais attendu qu'en prononçant ainsi alors que les harkis, visés par les propos incriminés, ne constituent pas un groupe de personnes entrant dans l'une des catégories limitativement énumérées par l'article 33, alinéa 3, de la loi du 29 juillet 1881 ni ne peuvent engager une poursuite sur le fondement de l'interdiction de toute injure envers les harkis posée par l'article 5 de la loi du 23 février 2005, celle-ci n'étant assortie d'aucune sanction pénale, la cour d'appel a méconnu le sens et la portée des textes susvisés et du principe ci-dessus énoncé ; D'où il suit que la cassation est encourue ; que, n'impliquant pas qu'il soit à nouveau statué sur le fond, elle aura lieu sans renvoi, ainsi que le permet l'article L. 411-13 du code de l'organisation judiciaire ;
Par ces motifs
, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens proposés : CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Rouen, en date du 28 mai 2008 ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Rouen, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-trois juin deux mille neuf ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
Articles cités
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- L411-13