Aller au contenu principal

Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CRIMINELLE

24 juin 2009

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

LA

COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : N° V 08-86. 070 FS-D N° 3515 CI 24 JUIN 2009 M. PELLETIER président, LA

COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, siégeant comme COUR DE RÉVISION, en son audience publique tenue au Palais de justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur la demande présentée par : - LE GARDE DES SCEAUX, MINISTRE DE LA JUSTICE, tendant à la révision du jugement du tribunal correctionnel de PARIS, 23e chambre, en date du 8 mars 2008, qui, pour agression sexuelle, violences suivies d'une incapacité d'une durée supérieure à huit jours, injure publique envers un particulier en raison de sa race, de son origine et séjour irrégulier sur le territoire français, a condamné Vamara X... à dix-huit mois d'emprisonnement et à trois ans d'interdiction du territoire français ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 10 juin 2009 où étaient présents : M. Pelletier président, M. Corneloup conseiller rapporteur, Mmes Chanet, Ponroy, M. Arnould, Mme Koering-Joulin, MM. Pometan, Foulquié conseillers de la chambre, Mmes Leprieur, Lazerges conseillers référendaires ; Avocat général : M. Boccon-Gibod ; Greffier de chambre : M. Souchon ; Après avoir entendu : M. le conseiller CORNELOUP en son rapport, Me SEVAUX de la société civile professionnelle ROGER et SEVAUX, avocat de Vamara X..., Me MARGO avocat de la partie civile, Alexandra Y..., et M. l'avocat général BOCCON-GIBOD en leurs observations orales ; L'avocat de Varama X... ayant eu la parole en dernier ; Les parties ayant été avisées que l'arrêt serait rendu le 24 juin 2009 à 14 heures ; Après en avoir délibéré en chambre du conseil ; Vu la requête présentée par le garde des sceaux, ministre de la justice, en application de l'article 623 du code de

procédure

pénale ; Vu la décision de la commission de révision des condamnations pénales, en date du 1er septembre 2008, saisissant la Cour de révision ; Vu les articles 622 et 626 et, notamment, l'article 622, 2e, du code de

procédure

pénale ; Vu les avis d'audience régulièrement adressés ; Vu le mémoire produit ; Attendu que le dossier est en état et qu'il n'y a pas lieu d'ordonner une instruction complémentaire ; Attendu que du dossier résultent les faits suivants : Vamara X..., né en 1962, à Abidjan, a été condamné le 8 mars 2008, par le tribunal de Paris, 23e chambre, à dix-huit mois d'emprisonnement et trois ans d'interdiction du territoire français, pour agression sexuelle, violences ayant entraîné plus de huit jours d'incapacité, injures raciales et séjour irrégulier en France. Le tribunal a décerné mandat de dépôt contre lui ; Il a été poursuivi selon la

procédure

de comparution immédiate. Il lui était reproché : - d'avoir, à Paris, le 6 février 2008, pincé les seins et caressé avec la main le sexe d'Alexandra Y.... - d'avoir soulevé celle-ci du sol par le cou, en lui rentrant les doigts dans les côtes, en lui crachant au visage, en la poussant en arrière, ces violences ayant entraîné dix jours d'incapacité. - de lui avoir dit : " tu vois dans mon pays les salopes dans ton genre on leur arrache les seins ", " ça aussi (le sexe) on leur coupe " et " casse-toi maintenant sale pute ". - d'avoir séjourné en France sans être muni des documents exigés par la réglementation. La victime ne s'est pas présentée à l'audience où elle s'est néanmoins constituée partie civile par l'intermédiaire d'un avocat commis d'office. Elle a obtenu une provision de 3 000 euros et que soit ordonnée une expertise psychologique pour évaluer son préjudice. Vamara X... a été assisté à l'audience d'un avocat lui aussi commis d'office. Il a nié les faits, mais n'a pas interjeté appel. Le 14 mai 2008, le conseil de la partie civile, Alexandra Y..., née en 1987, a adressé au parquet de Paris une lettre pour l'informer, à la demande de sa cliente, que celle-ci, qui avait dénoncé un inconnu de type africain pour l'avoir agressée boulevard Richard-Lenoir, avait entièrement imaginé ces faits en sorte que la condamnation qui s'en était suivie devait être révisée. A cette lettre était joint un document dactylographié, signé par Alexandra Y..., dans lequel elle exprimait comment elle avait été conduite à déposer une plainte mensongère puis à désigner Vamara X... parmi les personnes que la police lui avait présentées comme suspectes. A la suite de cette révélation, le procureur de la République près le tribunal de grande instance de Paris a ordonné une enquête préliminaire qui a conclu au caractère totalement imaginaire des faits allégués ; La commission de révision a été saisie, par le garde des sceaux, le 27 juin 2008, d'une requête fondée sur l'article 622, 4e du code de

procédure

pénale et a saisi la cour de révision le 1er septembre 2008 ; En cet état : Attendu que la rétractation des accusations d'Alexandra Y..., qui n'avait jamais formellement désigné au cours de l'enquête préliminaire le condamné comme étant l'auteur des faits dont elle se prétendait victime et les résultats de l'enquête ordonnée par le procureur de la République de Paris constituent un fait nouveau, inconnu de la juridiction au jour du procès, de nature à faire naître un doute sur la culpabilité du condamné, des chefs d'agression sexuelle, violences et injure publique ;

Par ces motifs

: ANNULE le jugement du tribunal correctionnel de Paris, 23e chambre, en date du 8 mars 2008, en toutes ses dispositions, et pour qu'il soit procédé à de nouveaux débats contradictoires ;

RENVOIE la cause et les parties devant le tribunal correctionnel de Paris, autrement composé, à ce désigné par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe du tribunal correctionnel de Paris, et sa mention en marge ou à la suite du jugement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de révision, et prononcé par le président le vingt-quatre juin deux mille neuf ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.

Articles cités

  • 623
Assistance juridique générée (IA) — non officielle