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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CRIMINELLE

10 juin 2009

Cartographie jurisprudentielle

Résumé

Cassation criminelle - FICHIER NATIONAL AUTOMATISE DES EMPREINTES GENETIQUES - Refus de se soumettre à un prélèvement biologique - Délai d'un an à compter de l'exécution de la peine pour effectuer le prélèvement - Inobservation - Portée

Texte de la décision

LA

COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - LE PROCUREUR GÉNÉRAL PRÈS LA COUR D'APPEL DE BASTIA, contre l'arrêt de ladite cour, chambre correctionnelle, en date du 22 octobre 2008, qui a renvoyé Olivier X... des fins de la poursuite du chef de refus, par personne condamnée pour délit, de se soumettre au prélèvement biologique destiné à l'identification de son empreinte génétique; Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique

de cassation, pris de la violation des articles 111-2 du code pénal et 706-54, 706-55, 706-56 et R. 53-21 du code de

procédure

pénale ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de

procédure

que, le 28 novembre 2007, le procureur de la République près le tribunal de grande instance de Bastia a requis un prélèvement biologique destiné à permettre l'analyse d'identification de l'empreinte génétique d'Olivier X..., condamné le 7 avril 2006 par le tribunal correctionnel de cette ville à cent jours-amende pour infraction à la législation sur les stupéfiants prévue par l'article 222-37 du code pénal ; que cette peine a été exécutée le 19 juin 2006 par le paiement de l'amende ; que, le 24 décembre 2007, l'intéressé a refusé de se soumettre au prélèvement requis le 28 novembre précédent; qu'il a été poursuivi pour ces faits sur le fondement de l'article 706-56 du code de

procédure

pénale ; Attendu que l'arrêt attaqué a relaxé le prévenu en retenant que son refus de se soumettre au prélèvement, qui n'avait pas été requis dans le délai d'un an à compter de l'exécution de la peine comme le prévoit l'article R. 53-21 du code de

procédure

pénale, n'était pas punissable ; Attendu qu'en l'état de ces motifs, et dès lors que, la peine ayant été exécutée le 19 juin 2006, le prélèvement ne pouvait être régulièrement effectué plus d'un an après cette date, la cour d'appel a justifié sa décision ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Pelletier président, M. Arnould conseiller rapporteur, Mmes Chanet, Ponroy, Koering-Joulin, MM. Corneloup, Pometan, Foulquié conseillers de la chambre, Mmes Leprieur, Lazerges conseillers référendaires ; Avocat général : M. Boccon-Gibod ; Greffier de chambre : M. Souchon ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Articles cités

  • 111-2
  • 222-37
  • 706-56
  • R53-21
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