Aller au contenu principal

Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CRIMINELLE

20 mai 2009

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

LA

COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur les pourvois formés par : - X... Michel, - Y... Patrick, contre l'arrêt de la cour d'appel d'ORLÉANS, chambre correctionnelle, en date du 16 septembre 2008, qui a condamné le premier, pour blanchiment du produit d'un crime ou d'un délit et du produit d'un trafic de stupéfiants, à dix-huit mois d'emprisonnement avec sursis, 60 000 euros d'amende, le second, pour association de malfaiteurs et blanchiment du produit d'un crime ou d'un délit et du produit d'un trafic de stupéfiants, à trente mois d'emprisonnement, dont un an avec sursis, et a ordonné des mesures de confiscation ; Joignant les pourvois en raison de la connexité ; Vu les mémoires et les observations complémentaires produits ;

Sur le moyen unique

de cassation, proposé pour Michel X..., pris de la violation des articles 6 de la convention européenne des droits de l'homme, 132-2, 132-19, 132-24, 222-38, 324-1, 324-2 1° du code pénal, 591 et 593 du code de

procédure

pénale ; "en ce que la cour d'appel a, infirmant le jugement, déclaré Michel X... cumulativement coupable de blanchiment de produit provenant d'un trafic de stupéfiant et de blanchiment aggravé et prononcé, sur le fondement de cette double déclaration de culpabilité, une peine de dix-huit mois d'emprisonnement avec sursis ainsi qu'une amende de 60 000 euros ; "aux motifs que Michel X... fait plaider sa relaxe en reprenant à son compte les motifs du jugement dont appel et en faisant par ailleurs état d'un courrier que lui a adressé Catherine Z... dans la perspective du présent procès, aux termes duquel, revenant sur ses précédentes dépositions le concernant, elle prétend avoir cédé, affaiblie et désemparée, qu'elle était alors, aux pressions psychologiques des juges d'instruction et a accepté de faire les déclarations que ces derniers attendaient ; que, ce revirement de dernière minute est, aux yeux de la cour, dépourvu de toute crédibilité pour les raisons suivantes : - les accusations de Catherine Z... à l'encontre de Michel X... étaient déjà contenues en germe dans les propos qu'elle avait pu tenir à plusieurs de ses amies à une époque bien antérieure à la mise en examen de ce dernier ainsi qu'à sa propre mise en examen ; - Catherine Z... ne revient pas, curieusement, sur les accusations portées contre France A... et sur le fondement desquelles, par un jugement qu'elle sait être devenu aujourd'hui définitif, celle-ci a été reconnue coupable de révélation d'informations issues d'une instruction en cours et de transmission irrégulière de correspondances d'un détenu ; - à l'occasion des parloirs des 28 mai et 2 juillet 2005 dont la sonorisation avait été ordonnée par les magistrats instructeurs, Catherine Z... ne se plaint nullement de quelconques pressions psychologiques de la part de ces derniers et réitère clairement, dans le cadre de conversations avec des membres de sa famille, les accusations déjà formulées contre Michel X... lors de ses interrogatoires : «... les espèces que Georges m'avait laissées, que Michel X... a gardées, je l'avais dit à Michèle, je pense qu'ils vont aller lui demander si effectivement elle était au courant ...Michel X... il a rien payé depuis le début, pourtant je peux te dire qu'il a été provisionné pour le faire ... Georges m'a raconté qu'il a été voir Michel X... quand il a su que ses clients avaient été arrêtés, il a vu avec lui, ils se sont entendus pour préparer notre défense ... heureusement que j'en avais parlé à Hélène et Michèle aussi, autrement c'était sa parole contre la mienne sur l'argent ... elle (France A...) a nié que je lui avais passé de l'argent pour son déménagement, que c'est vrai ... » D 1603 et 1611 ; - les dépositions de Catherine Z... ont toujours été précises et circonstanciées et, sur plusieurs points, recoupent les propres déclarations de Michel X... ou les constatations matérielles des enquêteurs ; qu'ainsi, contrairement à ce que mentionne à tort le jugement entrepris, Catherine Z... n'a jamais prétendu que France A... avait réglé la caution de son appartement directement au moyen des espèces qu'elle lui avait prêtées, mais a bien fait état d'un paiement indirect grâce à un chèque émis à son bénéfice par Michel X... ; que même, si les témoignages de Michèle B..., Sophie C..., Anne C... et Hélène D... ne présentent pas un caractère direct et ne concordent pas toujours exactement sur le montant des sommes d'argent en cause, ils n'en renforcent pas moins, rapprochés des dépositions de Georges E..., même quelque peu divergentes sur le montant de la somme remise, le crédit susceptible de s'attacher aux déclarations de Catherine Z..., d'autant que les propos rapportés par les témoins ont été tenus en des occasions distinctes, non pas de manière spontanée mais en réponse à leur interrogation sur sa capacité à assurer financièrement la défense de son compagnon, et surtout à une époque où celle-ci n'avait pas encore été mise en examen et n'avait aucune raison particulière de vouloir atténuer par anticipation sa propre responsabilité en livrant des informations susceptibles d'être un jour retournées contre Michel X... ; que par ailleurs, il est établi que Michel X... n'a pas seulement fait l'avance des honoraires de son correspondant orléanais, pratique qui correspond aux usages de la profession et ne peut constituer un élément à charge, mais qu'il a également accepté de remettre à deux reprises à Catherine Z... des chèques d'un montant non négligeable destinés à couvrir un découvert bancaire, un tel geste apparaissant réellement surprenant et peu compatible avec l'hypothèse selon laquelle, d'après lui, la question de sa rémunération n'avait pas encore été abordée, alors qu'au surplus, le temps passant et les charges s'alourdissant à l'encontre de Georges E..., la perspective d'une amélioration de la situation personnelle et financière de ce dernier s'éloignait ; qu'il résulte également des propres déclarations de Michel X... qu'il a conservé dans son coffre tout ou partie de la somme de 5.000 euros que Georges E... lui aurait fait parvenir en guise de remerciement à la suite de la consultation du 13 mai 2004, le prévenu estimant probablement que la reconnaissance d'une telle détention ne pouvait entraîner de suites pénales dès lors qu'il contestait avoir été informé, lors de cet entretien, de l'arrestation, dans le cadre d'une affaire de blanchiment, des personnes que son client approvisionnait en métaux précieux ; qu'or, par des déclarations concordantes, Catherine Z... et Georges E... n'ont cessé de maintenir qu'aucune somme d'argent n'avait été remise à Michel X... à la suite de cette consultation, la première affirmant de surcroît que l'avocat avait alors été tenu informé des ennuis rencontrés par son compagnon, tandis que celui-ci, non sans avoir pas mal tergiversé, devait convenir avoir évoqué l'arrestation de ses clients avec France A... lors de la prise de rendez-vous et avoir ensuite discuté avec Michel X..., lors de l'entretien du 13 mai 2004, des moyens de se prémunir contre son éventuelle interpellation ; que, dès lors, il convient de déduire de ces derniers éléments que cette somme de 5 000 euros, à défaut d'avoir pu être remise à Michel X... en remerciement de la consultation du 13 mai 2004, l'a été en réalité dans les jours ayant suivi l'interpellation de son client et ne constitue même que le reliquat de la somme plus importante que Catherine Z... déclare avoir alors déposée entre ses mains, étant observé que Michel X..., qui savait par le dossier que le magistrat instructeur faisait procéder systématiquement à une expertise toxicologique des billets saisis, a pu vouloir justifier par avance l'éventuelle découverte de traces de stupéfiants en faisant cet aveu de la remise d'une somme moindre à une époque où il aurait pu encore ignorer, si ce n'est la nature des activités illicites de son client, en tout cas leur exacte étendue ; que le défaut de transmission à l'administrateur judiciaire des huit chèques établis à l'ordre du Centenaire, faute de pouvoir caractériser l'élément matériel du délit poursuivi dans la mesure où ces derniers ont été remis en paiement des rares opérations licites passées par Georges E..., constitue à tout le moins un élément permettant de douter très sérieusement de la bonne foi de Michel X... qui n'a pu s'abstenir de les remettre à l'administrateur qu'il avait lui-même fait désigner sans solliciter préalablement les explications de son client, dont le refus était en lien avec la crainte, révélée par un parloir sonorisé de décembre 2004, que les enquêteurs ne remontent jusqu'à San Martino, qu'ainsi, les déclarations précises et circonstanciées de Catherine Z..., rapprochées d'autres éléments concrets et objectifs, apparaissent à la cour suffisantes pour retenir à l'encontre de Michel X... les délits de blanchiment du produit d'un trafic de stupéfiants et de blanchiment du produit d'un crime ou délit commis en utilisant les facilités procurés par l'exercice d'une profession, infractions dont l'élément matériel recouvre très précisément la dissimulation à laquelle s'est livré cet avocat, dans le cadre de sa profession, en se faisant remettre l'importante somme susdite obtenue par Georges E... grâce à ses activités illicites ; que Michel X... ne pouvait ignorer, après l'interpellation de Georges E... et sa mise en examen pour blanchiment du produit d'un trafic de stupéfiants, que celui-ci se livrait à des activités commerciales illicites de grande ampleur et que l'importante somme de 60.000 ou 70 000 euros remise par Catherine Z..., selon elle à sa demande et en vue de la soustraire à une éventuelle perquisition, provenait précisément d'un trafic de stupéfiants ; que, quoique voisines par leur élément matériel, les deux infractions de blanchiment reprochées à Michel X... n'en demeurent pas moins distinctes et peuvent être poursuivies cumulativement dans la mesure où elles n'assurent pas la protection d'une valeur sociale unique, le délit de blanchiment du produit d'un trafic de stupéfiants répondant à un objectif de protection de la santé publique auquel est étranger le délit général de blanchiment qui a pour objet d'assurer la moralisation de l'activité économique en empêchant l'introduction, dans des circuits économiques licites, de profits provenant d'une activité délictueuse ; que Michel X... sera donc déclaré coupable de ces deux infractions et, en raison de la particularité de faits s'inscrivant dans le contexte de la défense de celui qui demeure responsable au premier chef des délits de blanchiment, sera condamné à une peine d'emprisonnement d'une durée de dix-huit mois seulement, entièrement assortie du sursis pour tenir compte d'une réputation professionnelle jusque-là sans tache, ainsi qu'à une amende de 60 000 euros proportionnée à ses ressources et au profit retiré de l'opération» ;. "alors que, d'une part, en application du principe général du droit speciala generalibus dérogant et de la règle non bis in idem, lorsqu'un même fait est susceptible de recevoir deux qualifications juridiques différentes, l'une générale, l'autre spéciale, la qualification spéciale l'emporte sur la qualification générale et le fait poursuivi ne peut donner lieu à deux déclarations de culpabilité ; qu'ainsi, la cour d'appel ne pouvait, sans méconnaître le sens et la portée des principes susvisés, déclarer Michel X... coupable cumulativement de blanchiment de produit provenant d'un trafic de stupéfiant et de blanchiment aggravé, lorsque la qualification spéciale de blanchiment de produit provenant d'un trafic de stupéfiant empêchait toute déclaration de culpabilité fondée sur la qualification générale de blanchiment ; "alors que, d'autre part, le principe de non cumul des peines interdit qu'un même fait entraîne une double déclaration de culpabilité ou le prononcé de deux peines distinctes, ce dont il résulte que seule une peine attachée à une décision de culpabilité régulièrement rendue peut être légalement prononcée ; qu'en prononçant à l'encontre de Michel X... une peine d'emprisonnement de dix-huit mois assortie du sursis en répression d'un fait pénal unique ayant donné lieu à deux déclarations de culpabilités irrégulièrement cumulées, la cour d'appel a méconnu le principe susvisé et prononcé une peine illégale dès lors qu'elle forme un tout indivisible avec les déclarations de culpabilité irrégulières qui la fondent ; "alors qu'en outre, le moyen tiré du cumul prohibé des qualifications doit conduire à la cassation de l'arrêt dans son ensemble dès lors que le principe d'individualisation des peines, qui relève du pouvoir souverain des juges du fond auquel la Cour de cassation ne peut se substituer, interdit de maintenir, par la théorie de la peine justifiée, une peine de dix-huit mois d'emprisonnement avec sursis attachée à deux déclarations de culpabilité irrégulièrement prononcées, les juges du fond ayant retenu ce quantum pour tenir compte des deux déclarations de culpabilité des chefs desquelles l'unique peine a été prononcée ; "alors qu'enfin, le droit au procès équitable en application duquel le prévenu doit être mis en mesure de présenter sa défense sur toute modification de la qualification envisagée, s'oppose au maintien d'une peine sur le fondement d'une qualification juridique sur laquelle le prévenu n'a pas eu la possibilité de s'expliquer, ce dont il résulte que la peine prononcée par les juges du fond sur le fondement d'un cumul irrégulier de déclarations de culpabilité sera nécessairement cassée sans qu'elle puisse être maintenue par l'application de la théorie de la peine justifiée" ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de

procédure

que Georges E..., numismate, a été déclaré définitivement coupable, d'une part, de blanchiment du produit d'un crime ou d'un délit pour avoir acheté auprès d'un réseau de fournisseurs, avec des espèces, des métaux précieux qui n'étaient ni facturés ni enregistrés en comptabilité, d'autre part, de blanchiment du produit d'un trafic de stupéfiants pour avoir revendu ces métaux en échange de liquidités provenant de la cession de produits stupéfiants ; qu'après son arrestation, une partie des espèces issues de ces négoces a été retrouvée dissimulée chez son avocat, Michel X... ; Attendu que, pour déclarer Michel X... coupable de ces deux délits de blanchiment, les juges prononcent par les motifs repris au moyen ; Attendu qu'en cet état, et dès lors que le prévenu a été mis en mesure de s'expliquer sur les faits, distincts les uns des autres, qui ont été poursuivis sous les deux qualifications, la cour d'appel a justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;

Sur le premier moyen

de cassation, proposé pour Patrick Y..., pris de la violation des articles 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme, 1er de son premier protocole additionnel et 17 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen ; "en ce que l'arrêt attaqué a prononcé la confiscation des objets saisis visés dans les pièces D. 413, D. 417, D. 420, et D. 428, et des parts détenues par Patrick Y... dans la SCI du 9 rue de la Juiverie, ayant son siège à cette adresse à Epernay ; "aux motifs que les dispositions des articles 222-44, 7°, 222-49, alinéa 2, et 324-7, 8° et 12°, permettent au juge de prononcer la confiscation non seulement de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction ou de la chose qui en est le produit, mais également de tout ou partie des biens divis ou indivis du condamné, sans qu'il soit nécessaire dans ce dernier cas qu'il existe un lien entre ce bien et l'infraction commise ; qu'en l'espèce, une sanction efficace des agissements délictueux de Patrick Y... commande de prononcer la confiscation de l'ensemble des objets saisis en cours d'enquête et d'instruction et visés dans les pièces D 413, D 417, D 420 et D 428, ainsi que de ses parts sociales détenues dans la SCI du 9 rue de la Juiverie à Epernay ; "1°) alors que, d'une part, le juge répressif ne peut faire application de textes législatifs incompatibles avec la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que l'article 3 de cette convention prohibe les peines ou traitements dégradants ; que les articles 222-49, alinéa 2, et 324-7 12° du code pénal, qui autorisent la confiscation de tout ou partie des biens du condamné quelle qu'en soit la nature, sans lien avec l'infraction et sans fixer de limite, n'est pas compatible avec l'interdiction des peines dégradantes posée par l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme ; qu'en appliquant néanmoins les articles 222-49, alinéa 2, et 324-7 12° du code pénal, l'arrêt attaqué a violé le texte conventionnel ; "2°) alors que, d'autre part, aux termes de l'article 1er, alinéa 1 du premier protocole additionnel à la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme, nul ne peut être privé de la propriété de ses biens que pour cause d'utilité publique ; que ce texte ne prévoit pas la possibilité d'une privation de propriété à titre de sanction pénale ; que les articles 222-49, alinéa 2, et 324-7 12°, du code pénal qui autorisent, à titre de sanction pénale, la confiscation de tout ou partie des biens du condamné sans lien avec l'infraction, n'est pas compatible avec le principe posé à l'article 1er, alinéa 1 du premier protocole additionnel susvisé ; qu'en appliquant néanmoins les articles 222-49, alinéa 2 et 324-7 12° du code pénal, l'arrêt attaqué a violé le texte conventionnel ; "3°) alors qu'en tout état de cause, en vertu de l'article 1er du Premier Protocole additionnel à la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme, une ingérence dans le droit de propriété n'est justifiée qu'à condition qu'il existe un rapport raisonnable de proportionnalité entre les moyens employés et le but visé ; que les articles 222-49, alinéa 2, et 324-7 12°, du code pénal qui autorisent la confiscation de tout ou partie des biens du condamné quelle qu'en soit la nature, sans lien avec l'infraction et sans fixer de limite, n'est pas compatible avec l'exigence de proportionnalité posée à l'article 1er du Premier protocole additionnel susvisé ; qu'en appliquant néanmoins les articles 222-49, alinéa 2, et 324-7 12°, du code pénal, l'arrêt attaqué a violé le texte conventionnel" ;

Et sur le second moyen

de cassation proposé pour Patrick Y..., pris de la violation des articles 222-38, 222-44, 7°, 222-49 alinéa 2, 324-1, alinéa 2, 324-7 (8° et 12°) du code pénal et 593 du code de

procédure

pénale ; « en ce que l'arrêt attaqué a prononcé la confiscation des objets saisis visés dans les pièces D 413, D 417, D 420, et D 428, et des parts détenues par Patrick Y... dans la SCI du 9 rue de la Juiverie, ayant son siège à cette adresse à Epernay ; "aux motifs que, si les dispositions des articles 222-44, 7°, 222-49, alinéa 2, et 324-7 8° et 12°, permettent au juge de prononcer la confiscation non seulement de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction ou de la chose qui en est le produit, mais également de tout ou partie des biens divis ou indivis du condamné, sans qu'il soit nécessaire dans ce dernier cas qu'il existe un lien entre ce bien et l'infraction commise, pour autant, toute peine doit demeurer équitable et proportionnée à la gravité des faits et éviter, autant que possible, de porter même indirectement un préjudice excessif aux tiers ; qu'en l'espèce, une sanction efficace des agissements délictueux de Patrick Y... commande de prononcer la confiscation de l'ensemble des objets saisis en cours d'enquête et d'instruction et visés dans les pièces D. 413, D. 417, D. 420 et D. 428, ainsi que de ses parts sociales détenues dans la SCI du 9 rue de la Juiverie à Epernay, sans qu'il soit nécessaire de l'étendre aux autres biens, acquis avant le début de la période litigieuse et fruit du travail de toute une vie de couple ; "1°) alors que, d'une part, le juge correctionnel ne peut prononcer la confiscation de biens sans lien avec l'infraction, sans indiquer avec précision les biens objets de cette mesure ; qu'en se bornant à prononcer la confiscation des biens saisis en cours d'enquête et d'instruction et visés dans les pièces D. 413, D. 417, D. 420 et D. 428, sans préciser quels étaient ces biens, la cour d'appel n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'apprécier si cette mesure était proportionnée au but poursuivi, et ainsi privé son arrêt de motifs et de base légale au regard des textes précités ; "2°) alors que, d'autre part, la cour d'appel est tenue d'indiquer les raisons pour lesquelles elle estime la confiscation proportionnée au regard du but poursuivi ; qu'en n'apportant aucune précision à ce sujet, et en ne recherchant pas même la valeur des biens confisqués et la valeur résiduelle du patrimoine du condamné après confiscation, la cour d'appel a privé son arrêt de motifs et de base légale au regard des textes précités ; "3°) alors qu'enfin, la cour d'appel relevait qu'il n'était pas nécessaire d'étendre la confiscation aux biens acquis avant le début de la période litigieuse et fruit du travail de toute une vie de couple ; qu'en ne précisant pas en quoi les biens visés dans les pièces D. 413, D. 417, D. 420 et D. 428 pourtant en partie saisis au domicile des époux Y..., ainsi que les parts de la SCI du 9 rue de la Juiverie, n'entraient pas dans cette catégorie, la cour d'appel a privé son arrêt de motifs et de base légale au regard des textes précités" ; Les moyens étant réunis ; Attendu qu'en ordonnant des mesures de confiscation, la cour d'appel, qui a précisé les objets et les parts sociales appartenant à Patrick Y... sur lesquels celles-ci portaient, a fait l'exacte application de l'article 324-7 12° du code pénal, dont les prévisions ne sont pas contraires aux dispositions conventionnelles invoquées ; Que les moyens doivent être écartés ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE les pourvois ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de

procédure

pénale : M. Dulin conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, Mme Nocquet conseiller rapporteur, M. Rognon conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Lambert ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Articles cités

  • 6
  • 3
  • 1er
  • 567-1-1
Assistance juridique générée (IA) — non officielle