Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
LA
COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller CANIVET-BEUZIT, les observations de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIÉ, de Me FOUSSARD, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général MOUTON ; Vu la requête en rétractation d'arrêt présentée le 16 avril 2009 par le procureur général près la Cour de cassation, et les motifs qui y sont contenus ; Attendu qu'après examen des motifs invoqués, il y a lieu de faire droit à la requête en rétractation précitée ;
Par ces motifs
: Déclare nul et non avenu l'arrêt n° 1343 rendu par la chambre criminelle le 25 février 2009 ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de
procédure
pénale : M. Dulin conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, Mme Canivet-Beuzit conseiller rapporteur, M. Rognon conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Lambert ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles cités
- 567-1-1