Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
LA
COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - LA DIRECTION GÉNÉRALE DE LA CONCURRENCE, DE LA CONSOMMATION ET DE LA RÉPRESSION DES FRAUDES, contre l'ordonnance n° 25/07 du juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de NANTERRE, en date du 29 mai 2007, qui a annulé les opérations de visite et de saisie effectuées dans les locaux des sociétés HENKEL FRANCE ET SCHWARZKOPF, en vue de rechercher la preuve de pratiques anticoncurrentielles ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 20 mai 2009 où étaient présents : M. Pelletier président, Mme Ract-Madoux conseiller rapporteur, M. Dulin, Mme Desgrange, M. Rognon, Mme Nocquet, MM. Bayet, Bloch conseillers de la chambre, Mmes Slove, Labrousse conseillers référendaires ; Avocat général : M. Mouton ; Greffier de chambre : Mme Lambert ; Sur le rapport de Mme le conseiller RACT-MADOUX, les observations de Me RICARD, et de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIÉ, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général MOUTON ; Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le moyen unique
de cassation, pris de la violation des articles L. 450-4 et R. 450-2 du code de commerce, 81-1 et 82 du Traité de Rome, 56 du code de
procédure
pénale, 591 et 593 du code de
procédure
pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'ordonnance attaquée a annulé les opérations de visite et de saisie effectuées dans les locaux des sociétés Henkel France et Schwarkopf ayant donné lieu au procès-verbal du 6 juillet 2006, ordonné la restitution de l'ensemble des pièces et documents saisis ; "aux motifs que les textes précisant les pouvoirs d'enquête des fonctionnaires habilités par le ministre chargé de l'économie ou des rapporteurs du conseil de la concurrence, notamment les articles L. 450-2 du code de commerce, 15 et 16 du décret du 30 avril 2002, devenus R. 450-1 à R. 450-2 du code de commerce, relatifs aux procès-verbaux auxquels donnent lieu ces enquêtes, n'exigent pas, expressis verbis, la rédaction d'un procès-verbal unique relatant l'ensemble des investigations et constatations effectuées ; que les ordonnances en vertu desquelles les opérations de visites et de saisies ont été effectuées dans les locaux des sociétés Henkel et Schwarzkopf ne mentionnent aucune précision relative aux procès-verbaux auxquels donneront lieu les opérations autorisées ; que le choix rédactionnel de consigner dans un procès-verbal unique la notification de deux ordonnances distinctes concernant deux personnes morales distinctes soupçonnées de pratiques anticoncurrentielles dans des secteurs distincts n'apparaît pas, en principe, contraire aux textes précités même si des commentaires de la doctrine déduisent, a contrario, de la nouvelle possibilité de rédiger des rapports dont la caractéristique concerne d'abord leurs auteurs, agents de police judiciaire alors que les officiers de police judiciaire dressent des procès-verbaux ; que l'article L. 450-2 du code de commerce dispose notamment que les procès-verbaux dressés par les enquêteurs en matière de concurrence font foi jusqu'à preuve du contraire ; que, cependant, les conséquences de ce choix, nullement obligatoire même s'il n'est pas interdit, ne sauraient porter atteinte aux droits de la défense notamment en ce qui concerne le recueil loyal des éléments de preuve des pratiques anticoncurrentielles suspectées ; que, selon l'administration, d'une part, il n'appartiendrait pas au juge des libertés et de la détention de connaître de l'imputabilité de ces pratiques et, d'autre part, la nature des documents saisis permettrait de les rattacher « à l'une ou l'autre des deux ordonnances ou aux deux éventuellement » (note produite à l'audience) ; que cette même administration relève, à la fin de ses conclusions, que «la vraie discussion à porter devant le juge des libertés et de la détention est en réalité de savoir si les pièces saisies sont bien dans le champ des autorisations qu'il a délivrées» ; que la vérification du respect du champ de l'autorisation suppose l'examen du rattachement du document saisi à la personne soupçonnée ; que le renversement de la charge de la preuve de pratiques prohibées résultant de l'absence d'indication, lors de la saisie, de l'ordonnance l'autorisant outre l'impossibilité, comme l'observent les sociétés Henkel et Schwarzkopf, pour la société Schwarzkopf, dans les locaux de laquelle aucune pièce n'a été saisie de faire état du caractère infructueux de l'enquête constitue une violation des droits de la défense causant grief aux sociétés qui en ont été victimes ; que ce vice affecte l'ensemble du procès-verbal ; "1°) alors que les droits de la défense, tels que définis par l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme pour la matière pénale, ne sont pas opposables à l'administration qui met en oeuvre une perquisition autorisée par le juge des libertés et de la détention pour la recherche de la preuve de pratiques anticoncurrentielles, en vertu de la clause d'ordre public, telle que l'a définie la Cour européenne des droits de l'homme en matière d'enquête préliminaire, le régime de ces enquêtes étant de nature civile ; que la garantie de ces droits fondamentaux ne peut être mise en oeuvre qu'après la notification des griefs ; qu'en statuant comme il l'a fait, le juge des libertés et de la détention a violé les textes susvisés ; "2°) alors que si la vérification du respect du champ de l'autorisation suppose l'examen du rattachement du document saisi à la personne soupçonnée, l'ordonnance n'établit ni en quoi cette vérification n'aurait pas été possible en l'espèce, ni en quoi il serait impossible aux sociétés Henkel et Schwarzkopf et en particulier à la société Schwarzkopf dans les locaux de laquelle aucune pièce n'a été saisie, de faire état du caractère infructueux de l'enquête ; qu'en statuant comme il l'a fait, le juge des libertés et de la détention a violé les textes susvisés ; "3°) alors que, pour le contrôle des opérations de visite et de saisie, le moyen tiré de ce que le renversement de la charge de la preuve de pratiques prohibées causerait une violation des droits de la défense est inopérant ; qu'en effet, l'appréciation de la preuve de telles pratiques et de leur imputabilité appartient, au contentieux dont peuvent être saisies les juridictions éventuellement appelées à statuer sur les résultats de la mesure autorisée ; qu'en statuant comme il l'a fait, le juge des libertés et de la détention a violé les textes susvisés ; "4°) alors que, contrairement, à ce qu'a retenu le juge des libertés et de la détention, et ainsi qu'il résulte du procès-verbal des opérations, il a bien été indiqué à chaque entreprise concernée lors de la saisie, et en l'espèce aux sociétés Henkel et Schwarzkopf, en vertu de quelle ordonnance autorisant la visite et la saisie il était procédé ; qu'en statuant comme il l'a fait, le juge des libertés et de la détention a violé les textes susvisés" ; Vu l'article L. 450-4 du code de commerce ; Attendu que la rédaction d'un procès-verbal unique relatant des opérations de saisie de documents et de supports d'information, en exécution de deux ordonnances distinctes, concernant plusieurs sociétés et des marchés différents est régulière, dès lors que les pièces saisies sont en rapport avec les agissements prohibés visés par les autorisations judiciaires ; Attendu que, pour annuler les opérations de visite et saisie pratiquées en vertu de deux autorisations distinctes dans les locaux des sociétés Henkel France et Schwarzkopf situées à la même adresse et ordonner la restitution de l'ensemble des documents saisis, l'ordonnance attaquée énonce que le choix rédactionnel de l'administration ne permet ni de savoir si les pièces saisies entrent dans le champ des autorisations délivrées, ni de s'assurer du rattachement du document à la personne soupçonnée et qu'il a été ainsi porté atteinte aux droits de la défense ; Mais attendu qu'en statuant ainsi, le juge a méconnu le sens et la portée du texte susvisé ; D'où il suit que la cassation est encourue ;
Par ces motifs
: CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'ordonnance susvisée du juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de Nanterre, en date du 29 mai 2007 ; Et pour qu'il soit à nouveau jugé conformément à la loi ; Vu l'article 139-VII-1° c de la loi du 12 mai 2009 ;
RENVOIE la cause et les parties devant le premier président de la cour d'appel de Paris, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe du tribunal de grande instance de Nanterre, sa mention en marge ou à la suite de l'ordonnance annulée ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le premier juillet deux mille neuf ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles cités
- L450-2
- 6
- L450-4