Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
LA
COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Pascal, - Y... Gisèle, épouse X..., contre l'arrêt de la cour d'appel de BASTIA, chambre correctionnelle, en date du 25 juin 2008, qui, pour tentative d'escroquerie, les a condamnés chacun à trois mois d'emprisonnement avec sursis, et a prononcé sur les intérêts civils ; Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le moyen unique
de cassation, pris de la violation des articles 121-1,121-3 et 313-1 du code pénal, 591 et 593 du code de
procédure
pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué, infirmatif, a déclaré Pascal X... et Gisèle Y..., épouse X..., coupables de tentative d'escroquerie, les a condamnés chacun à une peine de trois mois d'emprisonnement avec sursis et les a condamnés solidairement à payer à la Macif la somme de 3 000 euros à titre de dommages-intérêts et celle de 500 euros sur le fondement de l'article 475-1 du code de
procédure
pénale ; "aux motifs que les époux X... exploitaient l'activité de vente de vêtements de mariage sous forme d'une SARL dénommée Moment magique dont la gérance était exercée en droit, par l'épouse, mais en fait, par le mari, dans les locaux appartenant à la SCI Les Palmiers dont Pascal X... était le gérant ; qu'une déclaration de sinistre du 19 avril 2001 était alors adressée à la Macif par les époux X... en leur qualité de gérants de la SARL qui sollicitait l'expert Jean-Claude Z... pour évaluer le dommage immobilier de la SCI et les préjudices commerciaux ; que cet expert déposait deux rapports que les époux X... signaient en certifiant l'exactitude des préjudices ainsi évalués et adressaient à leur assureur pour être indemnisés ; que la réclamation des époux X... auprès de leur assureur au titre du stock des marchandises au jour du sinistre, évaluée par référence au rapport de leur expert, Jean-Claude Z... et certifiée sincère et véritable suivant la mention dactylographiée précédant chacune de leurs signatures porte sur un montant total de 1 648 357 francs ; que l'expert judiciaire a, cependant et d'une part, qualifié, dans son rapport de "sujette à caution", la valeur de ce stock déclarée à l'assureur par les époux X..., a affirmé, d'autre part, et en outre au juge instructeur, que "les stocks étaient faux dès le départ et depuis longtemps" et ont été surévalués en ce que des articles anciens n'ont pas été provisionnés, que la valeur de chaque article était calculée de manière inexacte par référence au prix unitaire de vente lors de l'achat et qu'il n'y a pas été tenu compte de la valeur des vêtements transférés au domicile de ceux-ci à la suite de l'effraction prétendument intervenue entre les 14 et 17 avril 2001, et a conclu, enfin, que le stock devait, selon lui, être évalué à 560 120 francs ; qu'il est vain à cet égard pour les époux X... d'invoquer leur bonne foi en prétendant avoir été tenus dans l'ignorance de la fausseté de l'évaluation du stock qu'ils attribuent à leur expert, Jean-Claude Z..., au motif que ses honoraires variaient proportionnellement à l'indemnisation de l'assureur en considération de leur qualité respective de gérant de droit et de fait de la société Moment magique et dès lors que celui-ci a rempli sa mission sur la base d'un document manuscrit remis par Pascal et Gisèle X... contenant l'état du stock au jour de la survenance du sinistre et à l'exclusion des pièces comptables et des différents journaux nécessairement pour mener à bien l'expertise dont la transmission leur avait été demandée : "A part ce document je n'ai eu aucun autre justificatif me permettant une analyse possible. Je me souviens avoir demandé une liste de documents à produire au sein de laquelle figuraient les différents documents comptables dont j'avais besoin. Je n'ai rien eu" ; que, par ailleurs, et selon les déclarations de Philippe A..., expert-comptable pour la société Moment magique, les époux X... avaient été alertés par ses soins sur l'état du stock qualifié d'anormalement élevé de la société en précisant que "c'est M. X... qui fournit les chiffres de ce stock", que "la façon de chiffrer le stock était peu orthodoxe" car il était chiffré en prix de vente alors qu'il aurait dû être chiffré en prix d'achat l'obligeait « chaque année de faire la conversion avec M. X... » et que « on aurait pu provisionner mais on ne l'a pas fait à la demande de M. X... » ; qu'il s'induit des déclarations de ces deux experts que la demande en indemnisation a été formée auprès de l'assureur par les époux X... en toute connaissance de la fausseté de l'évaluation des stocks ; qu'en outre, à la fausseté des éléments d'évaluation de leur demande en indemnisation, les époux X... ont adressé à l'assureur cette demande signée par leur expert-comptable, et ce, pour imprimer force et crédit à ces éléments mensongers qu'ils ont approuvés dans des termes dépourvus d'équivoque ; que cette intervention de tiers constitue un acte positif ayant pour finalité de corroborer les allégations inexactes des époux X... et caractérise, dans ces circonstances, les manoeuvres frauduleuses de l'infraction reprochée destinées à obtenir de l'assureur une indemnisation de leur dommage très supérieure à celle à laquelle ils étaient en droit d'obtenir en exécution de leur police d'assurance ; que les manoeuvres des époux X... n'ont pu manquer leurs effets que par la vigilance de l'assureur qui a dû recourir à un expert et déposé plainte avec constitution de partie civile pour justifier la réalité de ses soupçons à l'encontre de la demande en indemnisation formée par ceux-ci ; "1°) alors que les allégations mensongères d'une personne, bien que formulées par écrit et de façon réitérée, ne peuvent constituer des manoeuvres frauduleuses si elles ne s'accompagnent pas d'éléments extérieurs leur donnant force et crédit ; que l'intervention d'un tiers ne peut donner force et crédit aux allégations fausses d'une personne que si ce tiers est indépendant de cette dernière et n'apparaît pas seulement comme un mandataire agissant pour son compte ; que, dès lors qu'elle constate que la demande d'indemnisation des époux X... avait été portée sur le rapport d'évaluation établi par un expert à leur demande, sur la base des seules indications que les époux lui avaient données, sans possibilité d'évaluer leur crédibilité, la cour d'appel ne pouvait considérer l'intervention de cet expert à travers son rapport signé par les prévenus comme un élément extérieur donnant force et crédit à la déclaration prétendument mensongère des prévenus ; "2°) alors que la constatation que la demande d'indemnisation des époux X... était signée par leur expert-comptable contredit l'affirmation précédente selon laquelle la demande d'indemnisation avait consisté en l'envoi du rapport d'expertise sur lequel les prévenus avaient attesté de sa sincérité ; qu'en raison du doute que ces motifs contradictoires créent sur la matérialité des faits, l'arrêt est privé des conditions essentielles de son existence légale ; "3°) alors que la signature de l'expert-comptable d'un document établi par les époux X... n'était pas de nature à établir l'existence d'un élément extérieur au mensonge de nature à lui donner force et crédit, dès lors qu'il ne constituait pas un élément distinct du mensonge allégué des prévenus et que l'expert-comptable travaillait pour les prévenus depuis des années, sans en être le complice ; "4°) alors qu'en tout état de cause, tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision et répondre aux chefs péremptoires des conclusions des parties ; que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ; qu'un mensonge même étayé par un élément extérieur de nature à lui donner force et crédit, n'établit l'escroquerie ou sa tentative que si la mauvaise foi de son auteur est établie ; que la cour d'appel déduit la mauvaise foi des prévenus du fait qu'ils avaient fait comptabiliser le stock à la valeur du prix de vente des vêtements réévaluée chaque année alors que leur expert-comptable les aurait averti « sur l'état du stock qualifié d'anormalement élevé » ; que, cependant, dès lors qu'elle constatait que l'expert-comptable avait participé à la réévaluation du stock pendant plusieurs années, alors qu'en l'état de l'importance de la surévaluation des stocks en résultant, il aurait dû refuser d'attester de la sincérité de la comptabilité ou à tout le moins, établir l'attestation en l'assortissant d'observations très claires, la cour d'appel s'est prononcée par des motifs contradictoires, ne permettant pas d'établir qu'il avait effectivement averti les prévenus des difficultés que posait en termes de fiabilité des comptes de la société leur mode d'évaluation des stocks et, par conséquent, leur connaissance de la surévaluation des stocks ; "5°) alors qu'en outre, la cour d'appel ne pouvait retenir l'intention coupable des prévenus sans s'être expliquée sur les raisons pour lesquelles l'expert-comptable avait accepté de participer à l'établissement de la comptabilité de la société Moment magique pendant des années, en faisant état d'un stock réévalué tous les ans, notamment au regard d'une attestation de cet expert-comptable indiquant qu'il avait accepté de réévaluer tous les ans les stocks au regard des explications des dirigeants de la société selon lesquels les vêtements de mariage ne subissaient pas les effets de la mode, ne se dévalorisant pas et sans s'expliquer sur les conclusions déposées par les prévenus qui s'appropriaient expressément les motifs du jugement du tribunal correctionnel qui avait relaxé les prévenus en constatant que l'expert judiciaire avait déduit du fait que la comptabilité comportait une erreur sur l'évaluation des stocks depuis des années, que les prévenus n'avaient eu l'intention de tromper l'assureur lorsqu'ils avaient fait état d'un stock réévalué comme chaque année ; "6°) alors qu'enfin, nul n'est pénalement responsable que de son propre fait ; que faute d'avoir caractérisé en la personne de Gisèle X... la connaissance des erreurs d'évaluation des stocks dont l'expert-comptable aurait fait part, et faute d'avoir constaté que cette prévenue qui était la gérante de droit avait conservé le pouvoir en matière d'établissement des documents comptables, alors que l'arrêt constatait que Pasacal X... était le gérant de fait de la SARL Moment magique et qu'il était seul à travailler avec l'expert-comptable sur l'évaluation des stocks, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale, au moins en ce qui concerne la culpabilité de Gisèle X..." ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous ses éléments, tant matériels qu'intentionnel, le délit dont elle a déclaré les prévenus coupables, et a ainsi justifié l'allocation, au profit de la partie civile, de l'indemnité propre à réparer le préjudice en découlant ; D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ; FIXE à 2 500 euros la somme que les époux X... devront payer à La MACIF Provence Méditerranée au titre de l'article 618-1 du code de
procédure
pénale ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de
procédure
pénale : M. Dulin conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, M. Bayet conseiller rapporteur, M. Rognon conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Randouin ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles cités
- 475-1
- 618-1
- 567-1-1