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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CRIMINELLE

4 juin 2009

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

LA

COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Daniel, contre l'arrêt de la cour d'appel de METZ, chambre correctionnelle, en date du 5 mars 2008, qui, pour fraude fiscale et omission d'écritures en comptabilité, l'a condamné à quinze mois d'emprisonnement avec sursis, 7 500 euros d'amende, a ordonné l'affichage et la publication de la décision, et a prononcé sur les demandes de l'administration des impôts, partie civile ; Vu les mémoires produits en demande et en défense ;

Sur le premier moyen

de cassation, pris de la violation des articles L. 622-21, L. 641-3 et L. 641-9 du code de commerce, 2, 3, 427, 485, 512, 591 et 593 du code de

procédure

pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a rejeté la demande de renvoi de l'affaire à une audience ultérieure ; "aux motifs que Daniel X..., cité à personne par acte du 17 septembre 2007, n'a pas comparu à l'audience de ce jour ni n'a fourni aucune excuse valable ; que s'est présenté à l'audience Me Corbras, substituant Me Petit, mandaté par le prévenu à l'effet de le représenter, afin d'obtenir la remise de l'affaire à une audience ultérieure aux motifs, d'une part, que Me Petit, actuellement retenu pour trois semaines à Singapour, se serait mépris sur la date de l'audience de ce jour et, d'autre part, que le liquidateur nommé dans le cadre de la

procédure

de faillite civile ouverte à l'encontre de Daniel X... doit être mis en cause ; que cependant, aucune disposition légale ne prévoit que les organes de la

procédure

collective ouverte à l'encontre du prévenu devraient être mis en la cause ; qu'il échet, au surplus, de constater que Daniel X... n'a jamais comparu, ni ne s'est fait représenter, devant le tribunal correctionnel, qui l'a jugé par jugement d'itératif défaut et que les faits objets de la poursuite sont anciens puisqu'ils remontent aux années 2000 et 2002 ; qu'il convient de tenir compte de l'impérieuse nécessité d'assurer la continuité du cours de la justice et celle de permettre le jugement du prévenu dans un délai raisonnable et partant de rejeter la demande de renvoi (arrêt, page 5) ; "alors qu'il résulte des articles L. 622-21, L. 641-3 et L. 641-9 du code de commerce que le jugement qui ouvre ou prononce la liquidation judiciaire fait obstacle à toute action indemnitaire à l'encontre du débiteur, de sorte que l'action civile ne peut tendre, en pareille hypothèse, qu'à la fixation de la créance de dommages-intérêts de la victime, après mise en cause des organes de la

procédure

collective et, notamment, du liquidateur ; qu'en estimant au contraire qu'aucune disposition légale ne prévoit la mise en cause des organes de la

procédure

collective, pour en déduire que la demande de renvoi motivée par la nécessité de mettre en cause le liquidateur désigné dans le cadre de la

procédure

de liquidation judiciaire de Daniel X... doit être rejetée, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision" ; Attendu que, les juridictions appréciant souverainement la pertinence des moyens présentés à l'appui d'une demande de renvoi, le moyen doit être écarté ;

Sur le second moyen

de cassation, pris de la violation des articles 1741, 1743 et 1750 du code général des impôts, L. 230 du livre des

procédure

s fiscales, 2, 6, 8, 427, 485, 512, 513, 591, 592 et 593 du code de

procédure

pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Daniel X... coupable de fraude fiscale ; "aux motifs que Daniel X... exerçant la profession de vétérinaire relève du régime réel normal en matière de taxe sur la valeur ajoutée, qu'il est tenu de ce fait de souscrire des déclarations mensuelles de TVA faisant état de l'ensemble des encaissements taxables ; qu'il est également de plein droit assujetti à l'impôt sur le revenu dans la catégorie des bénéfices non commerciaux selon le régime de la déclaration contrôlée et doit à ce titre souscrire annuellement la déclaration de résultats prévue à l'article 97 du code général des impôts ; qu'il doit corrélativement produire la déclaration d'ensemble de ses revenus personnels ; qu'enfin, il est astreint au respect des obligations comptables prévues à l'article 99 du code général des impôts notamment la tenue d'un livre-journal présentant au jour le jour le détail des recettes et des dépenses professionnelles ; que Daniel X... n'ayant pas souscrit les déclarations requises pour les années 1999, 2000 et 2001, l'administration fiscale a procédé à la vérification de sa comptabilité à date du 26 février 2002 ; que le vérificateur a pu constater que Daniel X... n'avait pas tenu de comptabilité au titre des années 2000 et 2001, de sorte que l'administration fiscale a dû reconstituer les recettes réalisées par le prévenu à partir des crédits portés sur les comptes bancaires déclarés comme professionnels par le contribuable ; que les déclarations de TVA des mois de janvier 2000, avril à juillet 2000, mai 2001, juillet à décembre 2001 n'ont pas été adressées ; que, pour le surplus, des déclarations minorées ont été souscrites ; qu'il a été ainsi établi que le chiffre d'affaires taxable avait été minoré à hauteur de 702 709 francs pour l'exercice 2000, 535 541 francs pour l'exercice 2001, la TVA éludée s'élevant à 329 347 francs, soit 73 % de fraude ; que le bénéfice imposable qui n'a pas été déclaré à l'administration fiscale s'élève à 763 484 francs pour 1999 et 892 055 francs pour 2000, l'impôt sur le revenu éludé s'élevant à 538 128 francs, soit 100 % de fraude ; que la commission des infractions fiscales a été saisie le 31 octobre 2003 d'une proposition de plainte à l'encontre du prévenu, ce dont il a été informé par lettre du 6 novembre 2003 ; qu'après avis conforme, en date du 27 février 2004, plainte a été déposée par l'administration fiscale entre les mains du procureur de la République de Metz le 8 mars 2004 ; que Daniel X... a été auditionné par les services de police et a reconnu les infractions fiscales relevées à son encontre ; qu'il a admis n'avoir plus fait de déclarations en matière d'impôt sur le revenu, de bénéfices non commerciaux et certaines déclarations de TVA ; que les infractions reprochées à Daniel X... sont constituées dans leurs éléments matériel et intentionnel, étant à cet égard observé que Daniel X... connaissait, pour avoir vécu un premier contrôle fiscal et que loin de s'amender, il s'est affranchi de ses obligations déclaratives en dépit des mises en demeure adressées, a sciemment minoré des déclarations de TVA et s'est abstenu de tenir tout élément de comptabilité (arrêt, pages 6 et 7) ; "alors que la plainte de l'administration ne constitue pas un acte de poursuite ou d'instruction au sens de l'article 8 du code de

procédure

pénale, et n'a pas d'effet interruptif de la prescription de l'action publique ; qu'en l'espèce, pour déclarer le demandeur coupable de fraude fiscale, la cour d'appel s'est bornée à énoncer, d'une part, que les faits litigieux ont été commis de janvier 2000 à décembre 2001, d'autre part, que la commission des infractions fiscales a été saisie le 31 octobre 2003 et a rendu son avis le 27 février 2004, enfin, que la plainte de l'administration fiscale a été remise au procureur de la République à la date du 8 mars 2004 ; qu'en statuant ainsi, sans préciser la date à laquelle le procureur de la République, auquel la plainte de l'administration fiscale avait été transmise, a donné des instructions aux fins d'enquête, ni, par conséquent, vérifier si, à la date desdites instructions, la prescription prévue par l'article L. 230 du livre des

procédure

s fiscales n'était pas acquise, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale" ; Attendu que, si la prescription de l'action publique peut être invoquée pour la première fois devant la Cour de cassation, c'est à la condition que la Cour trouve dans les constatations des juges du fond les éléments nécessaires pour en apprécier la valeur ; Qu'à défaut de telles circonstances, le moyen est nouveau et, comme tel, irrecevable ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de

procédure

pénale : M. Dulin conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, Mme Slove conseiller rapporteur, M. Rognon conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Randouin ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Articles cités

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  • 99
  • 8
  • L230
  • 567-1-1
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