Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
LA
COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - X... André, contre l'arrêt de la cour d'appel de VERSAILLES, 9e chambre, en date du 3 novembre 2008, qui, pour faux et usage, l'a condamné à 1 500 euros d'amende ; Vu le mémoire personnel produit ;
Sur le moyen unique
de cassation, pris de la violation de l'article 515 du code de
procédure
pénale ; Vu les articles 509 et 515 du code de
procédure
pénale ; Attendu que, sur le seul appel du prévenu, la cour d'appel n'est pas saisie des faits pour lesquels le prévenu a été renvoyé des fins de la poursuite ; Attendu qu'André Y...a été relaxé par le tribunal correctionnel des chefs de faux et usage de faux, mais déclaré coupable d'extorsion de fonds ; que, saisi de son appel, la cour d'appel l'a relaxé du chef d'extorsion de fonds et l'a condamné des chefs de faux et usage à une peine d'amende ; Mais attendu qu'en statuant ainsi, alors que le ministère public n'avait pas interjeté appel du jugement, la cour d'appel a méconnu le sens et la portée des textes susvisés et du principe ci-dessus énoncé ; D'où il suit que la cassation est encourue ; que, n'impliquant pas qu'il soit à nouveau statué sur le fond, elle aura lieu sans renvoi, ainsi que le permet l'article L. 411-3 du code de l'organisation judiciaire ;
Par ces motifs
: CASSE et ANNULE, en ses seules dispositions relatives à André Y..., l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Versailles, en date du 3 novembre 2008 ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Versailles et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de
procédure
pénale : M. Dulin conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, Mme Slove conseiller rapporteur, M. Rognon conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Randouin ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles cités
- 515
- L411-3
- 567-1-1