Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
LA
COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - L'ADMINISTRATION DES DOUANES ET DROITS INDIRECTS, partie poursuivante, contre l'arrêt de la cour d'appel de METZ, chambre correctionnelle, en date du 27 mars 2008, qui, dans la
procédure
suivie contre Wolfgang X... du chef d'infraction à la réglementation relative au transfert de capitaux, a constaté l'extinction de l'action publique par voie de prescription ; Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le moyen unique
de cassation, pris de la violation des articles 464 et 465 du code des douanes, des articles 6, 8, 487, 489, 565, 552, 553, 591 et 593 du code de
procédure
pénale ; "en ce que l'arrêt a annulé le jugement entrepris, évoqué et constaté la prescription de l'action publique ; "aux motifs que les faits visés à la prévention ont été commis à les supposer constants le 19 octobre 1995 ; que Wolfgang X... a été cité devant la juridiction correctionnelle par la direction générale des douanes et droits indirects le 8 décembre 1997 pour l'audience du 24 mars 1998 ; que la notification de cette citation emportant citation à comparaître pour l'audience du 24 mars 1998 a été effectuée au domicile du prévenu conformément aux prescriptions du droit allemand, le 19 février 1998, l'intéressé n'ayant point été touché à sa personne ; qu'à l'audience du 24 mars 1998, le tribunal correctionnel a statué en l'absence du prévenu jugé par défaut, condamnant ce dernier à une amende de 469 487 francs et à la confiscation des vingt titres saisis ; qu'en conséquence, le délai de deux mois et dix jours devant exister entre le jour où la citation est délivrée et le jour fixé pour la comparution devant le tribunal correctionnel n'ayant pas été respecté, et le prévenu étant absent, la citation délivrée par l'administration des Douanes sera déclarée nulle en application des prescriptions visées aux articles 552 et 553 du code de
procédure
pénale ; que l'annulation de ladite citation entraînant l'annulation du jugement du tribunal correctionnel frappé d'appel, la cour évoquant et statuant au fond (article 520 du code de
procédure
pénale) constate la prescription de l'action publique ; "1°/ alors que la nullité de la citation ne peut être prononcée que si elle a eu pour effet de porter atteinte aux intérêts de la personne concernée ; qu'il résulte des pièces de
procédure
que Wolfgang X..., condamné par défaut le 24 mars 1998, a formé opposition à cette décision et que, par jugement contradictoire du 19 décembre 2006, le tribunal a déclaré cette opposition recevable, a mis à néant le jugement du 24 mars 1998 et est entré en voie de condamnation contre le prévenu ; qu'en prononçant la nullité de la citation délivrée par l'administration des Douanes le 8 décembre 1998 alors que le prévenu ne pouvait se faire un grief des prétendues irrégularités d'une citation ayant précédé une décision rendue par défaut et mise à néant par son opposition, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; "2°/ alors qu'en tout état de cause, la nullité de la citation ayant précédé le jugement rendu par défaut ne peut entraîner la nullité du jugement rendu sur opposition du prévenu qui a comparu sur son opposition et a été régulièrement cité à cette audience ; qu'il résulte des pièces de
procédure
qu'à la suite de l'opposition formée par lui, le 8 juillet 2006, au jugement rendu par défaut le 24 mars 1998 Wolfgang X... a été régulièrement cité et a comparu à l'audience de jugement ; qu'en affirmant que la nullité de la citation du 8 décembre 1997 ayant précédé le jugement rendu par défaut le 24 mars 1998 entraînait la nullité du jugement rendu le 19 décembre 2006 alors que le prévenu, régulièrement cité, avait comparu sur son opposition, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; "3°/ alors que l'opposition à un jugement par défaut interrompt la prescription de la peine et constitue le point de départ d'un nouveau délai de prescription de l'action publique, la poursuite ayant repris son cours ; qu'en affirmant que l'action publique était prescrite alors que l'opposition formée par Wolfgang X..., le 8 juillet 2006, faisait courir un nouveau délai de prescription de l'action publique, la cour d'appel a violé les textes susvisé" ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de
procédure
que Wolfgang X..., domicilié en Allemagne, a été condamné, par jugement rendu par défaut le 24 mars 1998 par le tribunal correctionnel, pour infraction à la réglementation relative au transfert de capitaux constatée le 19 octobre 1995, à une amende douanière et à la confiscation des titres saisis, avec exécution provisoire ; Attendu que, statuant sur l'opposition formée par le prévenu le 8 juillet 2006, le tribunal, après avoir relevé que le délai de prescription de la peine n'avait pas couru, la signification du jugement n'ayant pas été effectuée régulièrement, a reçu son opposition, l'a condamné à une amende douanière et a rejeté sa demande de restitution des titres confisqués ; que, sur appel du prévenu, l'arrêt a dit que la citation à comparaître pour l'audience du 24 mars 1998 était nulle et a, en conséquence, constaté la prescription de l'action publique ; Attendu que, si c'est à tort que la cour d'appel, à qui il n'appartenait pas de prononcer sur la régularité du jugement rendu par défaut, a annulé la citation, l'arrêt n'encourt néanmoins pas la censure dès lors que le jugement du 24 mars 1998 ayant été irrégulièrement signifié, la prescription de l'action publique était acquise lorsque l'opposition a été formée ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Dulin conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, Mme Ract-Madoux conseiller rapporteur, Mme Desgrange, M. Rognon, Mme Nocquet, M. Bayet, Mme Canivet-Beuzit, M. Bloch conseillers de la chambre, Mme Slove conseiller référendaire ; Avocat général : M. Fréchède ; Greffier de chambre : Mme Randouin ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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