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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CRIMINELLE

9 juin 2009

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

LA

COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Daniel, partie civile, contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, 5e section, en date du 5 décembre 2008, qui a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction déclarant irrecevable sa constitution de partie civile des chefs de faux et usage de faux, complicité d'usage de faux, diffamation, faux témoignage et dénonciation calomnieuse; Vu l'article 575, alinéa 2, 2° du code de

procédure

pénale ; Vu le mémoire personnel et les observations complémentaires produits ;

Sur le moyen unique

de cassation, pris de la violation des articles 85 du code de

procédure

pénale, 6, 13, 14 et 17 de la Convention européenne des droits de l'homme ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la

procédure

que Daniel X... a porté plainte et s'est constitué partie civile, le 6 décembre 2007, devant le juge d'instruction pour faux et usage de faux, complicité d'usage de faux, diffamation, faux témoignage et dénonciation calomnieuse ; que le juge d'instruction a rendu une ordonnance déclarant cette plainte irrecevable, en application de l'article 85, alinéa 2, du code de

procédure

pénale ; Attendu que, pour confirmer l'ordonnance entreprise, l'arrêt retient que Daniel X... ne justifie pas d'une plainte préalable, à la suite de laquelle le procureur de la République lui aurait fait connaître qu'il n'engagerait pas lui-même des poursuites ou qui aurait été déposée, dans les formes requises, depuis plus de trois mois, et que ni la plainte qu'il a adressée au procureur général le 6 décembre 2007 ni les requêtes qu'il a adressées au garde des Sceaux ne sauraient être assimilées à une plainte préalable au sens de l'article précité ; Attendu qu'en l'état de ces énonciations, la chambre de l'instruction a justifié sa décision sans méconnaître les dispositions conventionnelles invoquées ; D'où il suit que le moyen ne saurait être admis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de

procédure

pénale : M. Joly conseiller doyen faisant fonction de président en remplacement du président empêché, M. Guérin conseiller rapporteur, Mme Palisse conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Lambert ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Articles cités

  • 85
  • 567-1-1
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