Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
LA
COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur les pourvois formés par : - X... Iskandar, - Y... Nagib, parties civiles, contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PARIS, 6e section, en date du 23 mai 2008, qui, dans l'information, suivie sur la plainte du premier, contre personne non dénommée du chef de dénonciation calomnieuse, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ; Joignant les pourvois en raison de la conexité ; Vu le mémoire produit, commun aux demandeurs ;
Sur le premier moyen
de cassation, pris de la violation des articles 226-10 du code pénal, 85, 86, 575, 591 et 593 du code de
procédure
pénale, défaut de motifs et de réponse à conclusions, manque de base légale ; " en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a prononcé un non-lieu concernant les plaintes avec constitution de partie civile en dates des 22 novembre 2005 et 9 juin 2006 ainsi que le réquisitoire introductif en date du 11 avril 2006 ; " aux motifs supposés adoptés que, convoqué pour audition fixée le 31 mai 2006, Iskandar X... sollicitait le renvoi de cette mesure évoquant l'existence de deux mandats d'arrêt délivrés par Philippe Courroye, premier juge d'instruction dans le cadre de deux
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s ; la partie civile établissait au demeurant un lien entre la note de la DST visée dans sa plainte et l'une des
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s ayant conduit à la délivrance de l'un des mandats d'arrêt ; alors qu'il apparaissait essentiel de procéder à l'audition de la partie civile, Iskandar X... a refusé de se présenter au soutien de sa plainte ; cette carence manifeste un mépris caractérisé à l'égard des institutions nationales ; en effet, il ressort de ces deux faits qu'Iskandar X... refuse de s'expliquer (et) d'apporter les éléments qui s'avéreraient utiles à la manifestation de la vérité ; bien au contraire, il apparaît qu'en déposant une plainte avec constitution de partie civile des chefs de dénonciation calomnieuse, il refuse de présenter ses moyens de défense devant la première juridiction saisie et manifeste une volonté de détourner les règles de
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et le cours même de la justice alors même que les faits dénoncés dans le cadre de la plainte avec constitution de partie civile ne pourraient être véritablement réfutés et ce dans l'intérêt général de la manifestation de la vérité, d'une bonne administration de la justice et de l'application des droits de la défense ; " et aux motifs propres que l'article 40 du code de
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pénale oblige toute autorité constituée, tout officier public ou fonctionnaire qui, dans l'exercice de ses fonctions, acquiert la connaissance d'un crime ou d'un délit, d'en donner avis sans délai au procureur de la République et de transmettre à ce magistrat tous les renseignements, procès-verbaux et actes qui y sont relatifs ; ce texte, qui a une portée générale et s'applique à la direction de la surveillance du territoire, impose au fonctionnaire ou service en possession de renseignements permettant de suspecter des faits pouvant tomber sous le coup de la loi pénale, de les transmettre à l'autorité judiciaire seule compétente pour les suites qui doivent être données aux renseignements portés à sa connaissance, pour qualifier les faits et vérifier s'ils peuvent recevoir une qualification pénale et quels en sont les auteurs ; la DST avait non seulement le droit mais le devoir de fournir au procureur de la République des renseignements qui paraissaient sérieux en ce qu'ils étaient corroborés par des documents bancaires et dont les investigations ultérieures paraissent établir que ces opérations suspectes avaient bien une origine frauduleuse, en raison des mises en examen qui ont été prononcées pour abus de biens sociaux ; en conséquence, la décision du juge d'instruction motivée par le fait que le service à l'origine de la dénonciation à l'autorité judiciaire n'a pas agi de mauvaise foi ainsi que l'exige l'article 226-10 du code pénal, est justifiée sans qu'il soit nécessaire de procéder à des investigations complémentaires qui sont inutiles à la manifestation de la vérité ; il convient également d'observer que les poursuites engagées par les parties civiles constituent une remise en cause de l'activité des services de renseignements et des services de police qui doivent rechercher l'existence d'infractions et les dénoncer au procureur de la République ; l'ouverture d'une
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judiciaire, à la suite de la collecte d'informations, ne saurait caractériser une dénonciation calomnieuse mais au contraire représente une garantie donnée aux citoyens de bénéficier des droits de la défense pour que les investigations les concernant soient conduites avec impartialité, à charge et à décharge, et de façon contradictoire afin de parvenir à la manifestation de la vérité et de mettre fin aux rumeurs médiatiques ; " alors, d'une part, que le juge d'instruction ne peut se dispenser d'informer que si pour des causes affectant l'action publique elle-même, les faits ne peuvent comporter légalement une poursuite ou si, à supposer les faits démontrés, ils ne peuvent admettre aucune qualification pénale ; que, s'analyse en un refus d'informer pur et simple la décision de non-lieu prise sur une constitution de partie civile du chef de dénonciation calomnieuse, après que le juge d'instruction a, pour toute investigation, demandé et obtenu la copie de la dénonciation litigieuse ; que la seule circonstance que le plaignant n'a pas déféré à sa convocation par le juge d'instruction ne déliait pas celui-ci de son obligation d'instruire ; qu'en validant un tel refus d'informer déguisé, que la seule critique de l'attitude de la partie civile, quel qu'en soit le bien-fondé, ne peut légalement justifier, la chambre de l'instruction n'a pas légalement justifié sa décision et ainsi a méconnu les textes et le principe susvisés ; " alors, d'autre part, que le juge d'instruction est tenu d'informer dès lors qu'à supposer les faits démontrés, ils peuvent admettre une qualification pénale ; qu'une dénonciation, même fondée sur l'article 40 du code de
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pénale, peut être calomnieuse au sens de l'article 226-10 du code pénal, et que le recours à l'article 40 du code de
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pénale ne constitue pas en la matière un fait justificatif absolu ; que le caractère calomnieux d'une telle dénonciation ne peut donc résulter que des investigations elles-mêmes ; qu'en excluant par principe que la dénonciation de l'article 40 du code de
procédure
pénale puisse être calomnieuse et en validant ainsi un véritable refus d'informer, l'arrêt attaqué a violé les textes susvisés " ;
Sur le deuxième moyen
de cassation, pris de la violation des articles 226-10 du code pénal, 85, 86, 575, 591 et 593 du code de
procédure
pénale, défaut de motifs et de réponse à conclusions, manque de base légale ; " en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a prononcé un non-lieu concernant les plaintes avec constitution de partie civile en dates des 22 novembre 2005 et 9 juin 2006 ainsi que le réquisitoire introductif en date du 11 avril 2006 ; " aux motifs que la DST a fourni au procureur de la République des éléments très circonstanciés et objectifs quant à l'existence de mouvements financiers importants et suspects entre Iskandar X... et Jean-Charles A..., à partir d'un compte suisse n° ..., les sommes étant virées à l'agence du Crédit Commercial de France du..., au nom de M. B... ou de M. C..., des employés d'Iskandar X..., puis retirées en liquide par un des employés de ce dernier qui les portait au siège de l'association France-Orient ; l'argent liquide était réceptionné par Jean-Charles A... ou le plus souvent par sa secrétaire ; chaque retrait en espèces faisait l'objet d'un bordereau ; onze bordereaux datés d'octobre, novembre et décembre 2000, d'un montant total de 1 725 000 F, étaient annexés à la dénonciation ; la DST avait non seulement le droit mais le devoir de fournir au procureur de la République ces renseignements qui paraissaient sérieux en ce qu'ils étaient corroborés par des documents bancaires et dont les investigations ultérieures paraissent établir que ces opérations suspectes avaient bien une origine frauduleuse, en raison des mises en examen qui ont été prononcées pour abus de biens sociaux ; de façon prudente la DST a précisé que « la source à l'origine de ces renseignements semble persuadée que l'argent du compte en Suisse provient de l'affaire des otages français du Liban, au milieu des années quatre-vingt ; il s'agirait d'une partie de la rançon débloquée par l'Etat français et conservée par les négociateurs, en l'occurrence Jean-Charles A... et Iskandar X... ; dans ce système, Jean-Charles A... apparaît comme le donneur d'ordres et Iskandar X... comme l'exécutant, nonobstant les relations d'amitié unissant les deux hommes » ; le rédacteur de la note litigieuse a donc pris soin de laisser à l'informateur l'interprétation qu'il donnait des transferts de fonds, en employant le conditionnel et en s'abstenant d'émettre un quelconque avis sur la pertinence du rapprochement entre le bénéficiaire des fonds et son implication dans le processus de libération des otages français ; en conséquence, la décision du juge d'instruction motivée par le fait que le service à l'origine de la dénonciation à l'autorité judiciaire n'a pas agi de mauvaise foi ainsi que l'exige l'article 226-10 du code pénal, est justifiée sans qu'il soit nécessaire de procéder à des investigations complémentaires qui sont inutiles à la manifestation de la vérité comme l'audition des parties civiles, celle de l'ancien sous-directeur de la DST ou celle de l'ancien directeur de la police judiciaire ; s'agissant de Nagib Y..., la dénonciation n'est pas spontanée dans la mesure où l'intéressé n'est pas cité dans la note litigieuse de la DST et que son implication éventuelle dans la
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initiale est le résultat des investigations accomplies ; " alors, d'une part, qu'Iskandar X... a fait valoir dans son mémoire régulièrement déposé auprès de la chambre de l'instruction que la manifestation de la vérité exigeait d'entendre la partie civile et les anciens responsables de la DST et de la police judiciaire afin d'identifier et d'entendre l'ensemble des personnes à l'origine de la dénonciation, y compris « la source » contre laquelle pouvait être également reprochée la dénonciation calomnieuse ; que, pour refuser l'ensemble de ces mesures complémentaires, la chambre de l'instruction a relevé que le service à l'origine de la dénonciation à l'autorité judiciaire n'aurait pas agi de mauvaise foi, mais sans justifier en quoi ces mesures étaient inutiles pour identifier la source à l'origine de la dénonciation calomnieuse ; que dès lors, l'arrêt attaqué ne satisfait pas, en la forme, aux conditions essentielles de son existence légale ; " alors, d'autre part, que la dénonciation calomnieuse peut être dirigée soit contre une personne expressément désignée, soit contre une personne simplement identifiable par les services de police ; que Nagib Y... s'était constitué partie civile dans l'information ouverte sur la plainte d'Iskandar X... en faisant valoir qu'il avait été mis en examen du chef de blanchiment à la suite de la dénonciation calomnieuse comprise dans la note de la DST ; qu'en refusant d'instruire sur les faits ainsi dénoncés le concernant en relevant qu'il ne serait pas directement cité dans la note de la DST, ce qui n'empêchait pas qu'il soit identifiable par les services de police en raison du contexte de cette dénonciation, l'arrêt attaqué ne satisfait pas, en la forme, aux conditions essentielles de son existence légale " ;
Sur le troisième moyen
de cassation, pris de la violation des articles 226-10, 226-11 du code pénal, 85, 86, 575, 591 et 593 du code de
procédure
pénale, défaut de motifs et de réponse à conclusions, manque de base légale ; " en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a refusé de prononcer un sursis à statuer concernant les plaintes déposées du chef de dénonciation calomnieuse dans l'attente de la décision définitive dans la
procédure
se rapportant aux faits dénoncés ; " aux motifs qu'il n'y a pas lieu de surseoir à statuer jusqu'à la décision mettant définitivement fin à la
procédure
se rapportant au fait dénoncé, cette question préjudicielle destinée à protéger la personne poursuivie pour dénonciation calomnieuse, n'interdisant pas une décision de non-lieu si le délit de dénonciation calomnieuse n'est pas caractérisé dans ses autres éléments ; la
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étant complète et les faits ne pouvant pas recevoir d'autres qualifications, la décision frappée d'appel est confirmée ; " alors qu'en vertu de l'article 226-11 du code pénal, lorsque le fait dénoncé a donné lieu à des poursuites pénales, il ne peut être statué sur les poursuites exercées contre l'auteur de la dénonciation qu'après la décision mettant définitivement fin à la
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concernant le fait dénoncé ; que le sursis à statuer ne connaît aucune exception dès lors que des poursuites pénales ont été engagées ; que dès lors, en refusant de prononcer un sursis à statuer dans l'attente de la décision concernant les faits dénoncés dans la note de la DST au motif que cette question préjudicielle n'interdit pas une décision de non-lieu si le délit de dénonciation calomnieuse n'est pas caractérisé dans ses autres éléments, l'arrêt attaqué ne satisfait pas, en la forme, aux conditions essentielles de son existence légale " ; Les moyens étant réunis ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que, pour confirmer l'ordonnance de non-lieu entreprise, la chambre de l'instruction, après avoir analysé l'ensemble des faits dénoncés dans la plainte et répondu aux articulations essentielles des mémoires produits par les parties civiles appelantes, a exposé les motifs pour lesquels elle a estimé qu'il n'existait pas de charges suffisantes contre quiconque d'avoir commis le délit reproché, ni toute autre infraction ; Que les demandeurs se bornent à critiquer ces motifs, sans justifier d'aucun des griefs que l'article 575 du code de
procédure
pénale autorise la partie civile à formuler à l'appui de son pourvoi contre un arrêt de chambre de l'instruction en l'absence de recours du ministère public ; Que, dès lors, les moyens sont irrecevables, et qu'il en est de même des pourvois, par application du texte précité ;
Par ces motifs
:
DÉCLARE les pourvois IRRECEVABLES ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de
procédure
pénale : M. Joly conseiller doyen faisant fonction de président en remplacement du président empêché, Mme Degorce conseiller rapporteur, Mme Palisse conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Lambert ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles cités
- 226-10
- 40
- 226-11
- 575
- 567-1-1