Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
LA
COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - Y... Eric, contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 12e chambre, en date du 18 novembre 2008, qui, pour recel, l'a condamné à 3 000 euros d'amende et a prononcé sur les intérêts civils ; Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen
de cassation, pris de la violation des articles 6 § 2 de la Convention européenne des droits de l'homme, 321-1 du code pénal, préliminaire, 591 et 593 du code de
procédure
pénale ; " en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Eric Y... coupable de recel de vols et l'a condamné à une amende de 3 000 euros et à indemniser solidairement avec Georges Z..., Francis A...; " aux motifs que la cour ne saurait retenir la bonne foi des prévenus, en ce qu'ils soutiennent avoir ignoré la provenance frauduleuse du champagne ; qu'elle relève : - que Georges Z..., qui est directeur de société donc parfaitement au fait des règles commerciales, ne pouvait se méprendre sur la provenance douteuse des cartons de champagne achetés selon ses dires sur un marché à un vendeur inconnu d'origine des pays de l'Est, avec un différentiel de prix important par rapport à leur valeur réelle et avec une étiquette apposée sur les cartons portant le nom d'un destinataire inconnu de lui qui ne pouvait qu'alerter sa vigilance, - que le fait d'avoir spontanément, pour les deux prévenus, été en possession d'une quantité plus importante de champagne que celle retrouvée ne plaide pas pour autant en leur faveur, ce comportement, au vu des circonstances de la cause ne pouvant s'analyser comme une démarche de leur part pour tenter de faire accréditer leur bonne foi ; - qu'Eric Y..., PDG d'une entreprise de travaux publics et donc lui aussi très au courant des pratiques commerciales qui a reçu un cadeau d'une valeur importante d'aspect douteux, ne saurait arguer du fait qu'il a laissé la marchandise dans ses cartons d'origine avec les étiquettes alors que celle-ci était entreposée à son domicile et ne risquait donc pas, a priori, d'être découverte » ; " alors qu'en vertu de la présomption d'innocence, il appartient aux seules parties poursuivantes d'apporter la preuve de l'infraction poursuivie ; qu'en considérant que le prévenu ne rapportait pas la preuve de sa bonne foi, sans avoir constaté quels éléments lui permettaient de considérer qu'il connaissait l'origine frauduleuse des bouteilles de champagnes qui lui avaient été offertes, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve en méconnaissance de la présomption d'innocence ; " alors qu'en tout état de cause, une personne ayant reçu en cadeau de la part d'un ami des cartons de champagne ne saurait déduire du fait que les cartons des bouteilles de champagne comportent des étiquettes visant un autre destinataire que le champagne offert a été volé ; que la qualité de dirigeant d'une entreprise de travaux publics n'est pas plus de nature à permettre une telle déduction, d'autant que l'activité n'a aucun rapport avec la vente de champagne ; qu'en déduisant cependant de l'activité professionnelle du prévenu qu'il savait nécessairement ce que signifiait le contenu de telles étiquettes, la cour d'appel n'a pu caractériser la connaissance par cette personne de l'origine frauduleuse des bouteilles qui lui avaient été offertes et a méconnu la présomption d'innocence " ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous ses éléments, tant matériels qu'intentionnel, le délit dont elle a déclaré le prévenu coupable ; D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ;
Sur le second moyen
de cassation, pris de la violation des articles 321-1 du code pénal, 2, 480-1, 591 et 593 du code de
procédure
pénale ; " en ce que l'arrêt attaqué a condamné Eric Y..., solidairement avec Georges Z..., à payer à Francis A...une somme de 19 549 euros au titre de la réparation du préjudice matériel résultant du vol du véhicule de ce dernier et de l'ensemble des cartons de champagne qu'il contenait ; " aux motifs que le jugement sera réformé en ce qu'il a reçu la constitution de partie civile de la société Fismes Transport qui ne s'avère être qu'une enseigne et qui n'a pas d'existence juridique en tant que telle, au lieu de celle de Francis A...qui exerce en nom propre et qui a subi un préjudice établi par la
procédure
; " et aux motifs adoptés que Francis A...demande par courrier du 2 juin 2007 à se constituer partie civile ; qu'il réclame à titre de dédommagement le montant de la marchandise dérobée soit 18 730, 24 euros pour le dépannage de son camion, et la somme de 460 euros représentant la franchise ; que le préjudice étant suffisamment établi par la
procédure
, Francis A...sera reçu en sa constitution de partie civile ; que les prévenus, receleurs, seront tenus de le dédommager de l'entier préjudice subi ; que le tribunal fera donc droit à la demande de la partie civile et condamnera solidairement Eric Y... et Georges Z...à lui régler la somme totale de 549 euros au titre de la réparation du préjudice matériel » (jugement, p. 6) ; " alors qu'en confirmant le jugement qui avait accepté d'indemniser le préjudice résultant du vol de la marchandise pour un montant de 18 730, 24 euros et les frais de dépannage du véhicule la transportant s'élevant à 460 euros représentant la franchise, la cour d'appel qui indemnise le préjudice résultant du vol et non celui résultant des différents actes de recel a méconnu le principe du droit à une réparation du seul préjudice causé par l'infraction commise ; qu'en effet, si le receleur qui n'a reçu qu'une partie des objets provenant du délit est solidairement responsable avec l'auteur principal de la totalité des dommages-intérêts, c'est à la condition que la condamnation s'applique tant à l'auteur identifié du délit qu'au receleur " ; Attendu que le demandeur n'a pas déposé de conclusions devant la cour d'appel pour contester la condamnation civile prononçée par les juges du premier degré ; que le moyen, qui n'est pas fondé sur une déposition d'ordre public, ne saurait être soulevé pour la première fois devant la Cour de cassation ; Qu'il est, dès lors, irrecevable ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de
procédure
pénale : M. Joly conseiller doyen faisant fonction de président en remplacement du président empêché, M. Guérin conseiller rapporteur, Mme Anzani conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Lambert ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles cités
- 321-1
- 567-1-1