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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CRIMINELLE

10 juin 2009

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

LA

COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Patrick, contre l'arrêt de la cour d'appel de RENNES, 3e chambre, en date du 3 décembre 2008, qui, pour contravention de conduite sous l'empire d'un état alcoolique, l'a condamné à 500 euros d'amende ainsi qu'à deux mois de suspension du permis de conduire ; Vu le mémoire personnel produit ;

Sur le premier moyen

de cassation, pris de la violation de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme ; Vu ledit article, ensemble l'article R. 155 du code de

procédure

pénale ; Attendu que toute personne ayant la qualité de prévenu ou d'accusé est en droit d'obtenir la délivrance à ses frais, le cas échéant par l'intermédiaire de son avocat, de la copie des pièces du dossier soumis à la juridiction devant laquelle elle est appelée à comparaître ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de

procédure

que Patrick X... a fait l'objet, le 17 octobre 2006, d'un procès-verbal pour la contravention de conduite sous l'empire d'un état alcoolique; que, par lettre du 16 novembre 2007, il a demandé une copie des pièces de la

procédure

; que l'officier du ministère public a rejeté sa demande le 10 décembre 2007 ; que, cité devant la juridiction de proximité, le prévenu a déposé, le 13 décembre 2007, des conclusions demandant l'annulation du jugement, pour atteinte aux droits de la défense, en invoquant notamment le refus de lui délivrer copie des pièces de la

procédure

; qu'il a relevé appel du jugement qui l'a condamné sans faire droit à ses conclusions ; que, devant la cour d'appel, il a conclu à l'annulation de la

procédure

; Attendu que, pour rejeter cette exception de nullité, l'arrêt énonce qu'aucune atteinte aux droits de la défense ne saurait être établie dans l'espèce où, d'une part, un premier renvoi de l'affaire avait été accordé au prévenu en raison d'un délai jugé trop bref entre la date de sa citation et celle de l'audience, et, d'autre part, qu'il s'évince des mentions du procès-verbal de constatation et de notification du taux d'alcoolémie signé par Patrick X..., qu'il a reconnu qu'une copie du formulaire de timbre-amende GAS 4 bis lui avait été remise par les services de police ; qu'en effet, l'indication sur ce document de l'infraction poursuivie, du jour et du lieu où elle avait été commise, du taux d'alcoolémie mesuré et des textes de répression qui la sanctionnent, suffit amplement au contrevenant convoqué devant la juridiction de proximité pour lui permettre de préparer utilement et efficacement sa défense devant cette juridiction ; Mais attendu qu'en prononçant ainsi alors que l'intégralité des pièces de la

procédure

devait être communiquée au demandeur, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision de ce chef ;

Par ces motifs

, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens proposés : CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Rennes, en date du 3 décembre 2008, et pour qu'il soit jugé à nouveau conformément à la loi,

RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Rennes, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Rennes et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de

procédure

pénale : Mme Chanet conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, M. Foulquié conseiller rapporteur, Mme Ponroy conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : M. Souchon ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Articles cités

  • 6
  • R155
  • 567-1-1
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