Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
LA
COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur l'irrecevabilité du pourvoi soulevée d'office après avis adressé aux parties : Vu l'article 999 du code de
procédure
civile ; Attendu, selon ce texte, qu'en matière d'élections professionnelles, le délai de pourvoi en cassation est de dix jours ; qu'aucune disposition spécifique ne prévoit de prorogation de délai pour les départements ou territoires d'Outre-mer ; Attendu que le syndicat UNSA CIRAD s'est pourvu en cassation, par déclaration écrite adressée au secrétariat-greffe du tribunal d'instance de Saint-Pierre le 4 novembre 2008, contre un jugement du 29 septembre 2008 qui lui a été notifié le 30 septembre 2008 ; Que le pourvoi formé après l'expiration du délai précité de dix jours est irrecevable ;
PAR CES MOTIFS
:
DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ; Vu l'article 700 du Code de
procédure
civile, rejette la demande ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du huit juillet deux mille neuf.
Articles cités
- 999
- 700