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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CRIMINELLE

17 juin 2009

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

LA

COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : X... Monique, épouse Y..., contre l'arrêt de la cour d'appel de VERSAILLES, 9e chambre, en date du 18 avril 2008, qui, pour fraude fiscale, l'a condamnée à huit mois d'emprisonnement avec sursis, 37 500 euros d'amende, a ordonné la publication et l'affichage de la décision et a prononcé sur les demandes de l'administration des impôts, partie civile ; Vu les mémoires produits, en demande et en défense ;

Sur le premier moyen

de cassation, pris de la violation des articles 121-3 du code pénal, 1741 du code général des impôts, et 593 du code de

procédure

pénale : "en ce que l'arrêt attaqué a condamné Monique Y... coupable de fraude fiscale à une peine de huit mois d'emprisonnement et 37 500 euros d'amende et a ordonné l'affichage et la publication par extrait de la décision ; "aux motifs que la gérante a souscrit des déclarations de TVA fortement minorées par dissimulation d'une part, des prestations de travaux immobiliers encaissées (TVA occultée de 8 944 euros non pénalement visée) constituant, pour la seule partie pénalement concernée, 25 % de fraude ; que la matérialité du délit, non contestée, est caractérisée ; que sur l'élément intentionnel : la société et sa gérante ont connu des antécédents ; qu'en effet la précédente vérification de comptabilité concernant les exercices 1996/1997 et 1998 a donné lieu à des rappels de TVA pour 710 403 francs ; qu'il s'agissait de rétention de TVA récoltée sur des prestations de travaux immobiliers ; qu'il y a également eu rappel d'impôt sur les sociétés pour 140 129 francs ; les droits rappelés ont été payés à hauteur de 850 532 francs ; que, dans ses explications devant la police comme devant la cour, Monique Y... évoquait la situation économique du marché immobilier et son souci de préserver des emplois ; qu'elle a aussi contesté le caractère intentionnel et répétitif en relevant que la dette de TVA figurait au passif du bilan de l'année 2001 comme des exercices antérieurs ; cette dernière circonstance est sans intérêt dès lors que l'intention coupable s'est manifestée lors de chaque déclaration mensuelle ; qu'en outre la situation économique ne saurait constituer une justification dès lors que la TVA n'était à reverser au Trésor public qu'après avoir été encaissée des clients de la société Edifim ; "alors, d'une part, que le délit de fraude fiscale suppose la volonté de soustraire le redevable légal à l'impôt ; qu'il résulte des constatations de l'arrêt que Monique Y... a contesté avoir eu l'intention de soustraire la société Edifim à l'impôt et qu'elle a fait valoir à cet effet que la dette de TVA figurait au passif de la société ; qu'en se bornant à relever que l'intention coupable avait été manifestée lors de chaque déclaration mensuelle sans caractériser, au-delà de la méconnaissance par la prévenue de l'étendue de ses obligations déclaratives, la volonté de l'intéressée de soustraire la société Edifim à l'impôt et sans rechercher si la circonstance que la dette de TVA était inscrite au passif n'excluait pas cet élément intentionnel, la cour d'appel n'a pas légalement motivé sa décision ; "alors, d'autre part, qu'en déduisant de précédents rappels de TVA dont la société Edifim, a fait l'objet l'intention coupable de Monique Y... sans préciser si cette dernière avait personnellement pris part aux manquements à l'origine de ce redressement ni même qu'elle était, à l'époque de ces manquements, gérante de la société, la cour d'appel n'a pas légalement motivé sa décision" ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé sans insuffisance ni contradiction, en tous ses éléments, tant matériels qu'intentionnel, le délit de fraude fiscale dont elle a déclaré la prévenue coupable ; D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ;

Sur le second moyen

de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme et 4 du 7e protocole additionnel à cette convention, 1741 et 1745 du code général des impôts, et 593 du code de

procédure

pénale, défaut de motifs, manque de base légale, violation du principe non bis in idem ; "en ce que la cour d'appel a dit que Monique Y... sera tenue solidairement avec la société Edifim au paiement des impôts prétendument fraudés et des pénalités afférentes ; "aux motifs qu'il n'est pas établi ni en l'état démontrable que le chèque de 100 000 euros remis à l'administration fiscale en présence de la cour ait fait disparaître tout ou partie des impôts fraudés et des pénalités y afférentes ; qu'en effet la couverture partielle de l'impôt dû avec les intérêts de retard et les majorations à la charge de la personne morale résultant d'une notification de redressement ne saurait être considérée comme affectée par la volonté, exprimée par la gérante, à la seule partie des impôts fraudés pénalement concernés par des poursuites pour lesquelles, après déclaration de culpabilité, ladite gérante serait dite solidairement tenue avec la société sous le contrôle du juge administratif s'il y avait lieu ; que la particulière mauvaise foi de la dirigeante, qui diffère depuis cinq à six ans l'exercice de ses responsabilités fiscales, exclut qu'il y ait quelques raisons que ce soit d'ordonner la dispense de solidarité prévue par l'article 1745 du code général des impôts ; "alors, d'une part, que nul ne peut être sanctionné deux fois pour le même fait ; qu'en condamnant la prévenue d'abord à des peines d'emprisonnement et d'amende du chef de fraude fiscale, ensuite à la solidarité avec le redevable légal pour le paiement des impôts fraudés et des pénalités dus par ce dernier, mesure à caractère pénal, sans qu'un comportement distinct de la fraude fiscale ne vienne justifier cette deuxième condamnation, la cour d'appel a prononcé deux condamnations pour le même fait et a violé l'article 4 du 7e protocole additionnel à la Convention européenne des droits de l'homme et le principe non bis in idem ; "alors, d'autre part, qu'en soumettant la dispense de la solidarité avec le redevable de l'impôt à la condition que l'impôt prétendument fraudé et les pénalités afférentes aient été payés, condition qui rend inutile cette dispense et qui ne peut être mise en oeuvre par le juge pénal faute pour ce dernier de pouvoir déterminer le montant desdits impôts et pénalités, la cour d'appel a violé l'article 1745 du code général des impôts" ; Attendu qu'ayant été déclarée coupable de fraude fiscale, la demanderesse ne saurait se faire un grief d'avoir été condamnée, solidairement avec la société dont elle était la dirigeante, au paiement des droits fraudés et des pénalités y afférentes, dès lors que le prononcé de la solidarité, qui ne contrevient pas aux dispositions conventionnelles invoquées, relève d'une faculté laissée à l'appréciation souveraine des juges ; Que, dès lors, le moyen doit être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de

procédure

pénale : M. Dulin conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, Mme Nocquet conseiller rapporteur, M. Rognon conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Daudé ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.

Articles cités

  • 121-3
  • 6
  • 1745
  • 4
  • 567-1-1
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