Aller au contenu principal

Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CRIMINELLE

24 juin 2009

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

LA

COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : X... Dariusz Piotr, contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PARIS, 5e section, en date du 20 mai 2009, qui a partiellement autorisé sa remise aux autorités judiciaires polonaises en exécution d'un mandat d'arrêt européen ; Vu les mémoires, personnel et ampliatif, produits ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la

procédure

, que, le 19 février 2008, un juge du tribunal de district de Sieradz (Pologne) a délivré un mandat d'arrêt européen contre Dariusz Piotr X..., de nationalité polonaise, aux fins d'exécution, d'une part, d'une peine d'un an et dix mois d'emprisonnement prononcée, après révocation d'un sursis initial, par un jugement dudit tribunal, en date du 11 mars 2003, du chef de trafic illicite de narcotiques et de substances psychotropes, d'autre part, d'une peine de trente-huit jours d'emprisonnement prononcée par un jugement du même tribunal, en date du 4 juillet 2002, du chef d'infraction contre l'ordre public, en l'espèce, la détention illicite d'arme ou munitions ; que, le 11 février 2009, l'intéressé a été interpellé à Paris puis, le 12 février 2009, laissé en liberté ; qu'enfin, après qu'il eut refusé de consentir à sa remise, la chambre de l'instruction a rendu l'arrêt attaqué ; En cet état ;

Sur le moyen unique

de cassation du mémoire personnel, pris de la violation des article 695-22, 4° et 695-32, 1° du code de

procédure

pénale ; Attendu que, les faits de trafic illicite de narcotiques et de substances psychotropes, pour lesquels la remise de Dariusz Piotr X... est autorisée, ne pouvant être poursuivis et jugés par les juridictions françaises dès lors qu'ils ont été commis par un citoyen polonais sur le territoire polonais, les conditions d'application du premier texte susvisé ne sont pas remplies ; D'où il suit que le moyen, doit être écarté ; Mais

sur le deuxième moyen

de cassation du mémoire ampliatif, pris de la violation des articles 6.1 et 6.2 de la Convention européenne des droits de l'homme, 593, 695-22, 4, 695-23, 695-32 du code de

procédure

pénale, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué, statuant dans le cadre de la délivrance d'un mandat d'arrêt européen, a ordonné la remise de Dariusz X... aux autorités judiciaires de Pologne, pour l'exécution d'une peine d'un an et dix mois d'emprisonnement avec sursis assorti de mesures de surveillance, prononcée par jugement définitif du 4 décembre 2000, pour des faits de trafic de stupéfiants de décembre 1998 à octobre 1999, l'exécution de cette peine étant ordonnée par jugement du 11 mars 2003, devenu exécutoire le 2 avril 2003 ; "aux motifs que cette condamnation est d'une durée d'au moins quatre mois d'emprisonnement et peut, dès lors faire l'objet d'un mandat d'arrêt européen, s'agissant en l'espèce d'une peine d'un an et dix mois d'emprisonnement avec sursis assorti de mesures de surveillance qui a été révoqué ; que l'infraction reprochée, qui a donné lieu à l'émission du mandat d'arrêt européen, constitue une infraction en France et rentre dans la catégorie de "trafic illicite de stupéfiants et de substances psychotropes", qui est une des catégories d'incriminations visées à l'article 695-23, alinéa 2, du code de

procédure

pénale ; qu'il n'appartient pas aux autorités judiciaires françaises, en exécution d'un mandat d'arrêt européen, de connaître de la réalité des charges pesant sur Dariusz X..., qu'il n'y a pas lieu d'une part d'examiner si la prescription de la peine est acquise au regard de la législation française, les faits commis par Dariusz X... ne relevant pas de la compétence française et, d'autre part, que l'existence d'une bonne insertion en France ne constitue pas un motif de non exécution du mandat d'arrêt européen, ces éléments étant néanmoins susceptibles d'être développés devant les autorités judiciaires polonaises, l'avocat de l'intéressé en Pologne étant, selon le mémoire, mandaté pour exercer d'éventuelles voies de recours contre le jugement du 11 mars 2003 prononcé en son absence ; que le fait que le manquement aux mesures de surveillance ne constitue pas une infraction en France et que l'intéressé n'est pas en état de récidive n'ont pas d'incidence en l'espèce en ce qui concerne l'examen de la demande de remise ; qu'il ne résulte de la

procédure

aucun motif de non-exécution obligatoire du mandant d'arrêt européen résultant notamment de l'article 695-22 du code

procédure

pénale et de l'article 3 de la Décision-cadre 2002/584/JAI du Conseil du 13 juin 2002 relative au mandat d'arrêt européen et aux

procédure

s de remise entre Etats membres ; que les conditions requises pour l'exécution du mandat d'arrêt européen sont réunies en ce qui concerne la peine de un an et dix mois d'emprisonnement devenue exécutoire à partir du 2 avril 2003, qu'il convient en conséquence d'ordonner la remise sollicitée pour l'exécution de cette condamnation sans qu'il n'y ait lieu de subordonner la remise à une condition ou une modalité spécifique ; "1°) alors que, d'une part, selon l'article 695-22, 4 du code de

procédure

pénale, l'exécution d'un mandat d'arrêt européen est refusée si les faits pour lesquels il a été émis pouvaient être poursuivis et jugés par les juridictions françaises et que la prescription de l'action publique ou de la peine se trouve acquise au regard de la législation française ; qu'en reconnaissant que le fait faisant l'objet du mandat d'arrêt européen constitue une infraction en France et en ordonnant cependant la remise de Dariusz X..., sans constater la prescription de la peine, acquise en l'espèce au regard de la législation française, les juges ont méconnu le texte susvisé ; "2°) alors que, d'autre part, si la chambre de l'instruction peut ordonner la remise de l'intéressé, après avoir retenu que les faits visés par le mandat d'arrêt européen entrent dans les prévisions de l'article 695-23, alinéa 2, c'est à la condition qu'aucun motif de refus obligatoire prévu par l'article 695-22 du code de

procédure

pénale, ne s'oppose à l'exécution de ce mandat ; qu'en considérant que l'infraction qui a donné lieu à l'émission du mandat d'arrêt européen à l'encontre de Dariusz X... rentre dans l'une des catégories prévues à l'article 695-23, alinéa 2, du code de

procédure

pénale, sans constater la prescription de la peine, acquise en l'espèce au regard de la législation française, l'arrêt attaqué a méconnu les textes susvisés ; "3°) alors que le mandat d'arrêt européen est exécuté sans qu'il soit nécessairement procédé au contrôle de la double incrimination, lorsque la loi étrangère prévoit une peine égale ou supérieure à trois ans d'emprisonnement ; qu'en se limitant à retenir que l'infraction ayant donné lieu à l'émission du mandat d'arrêt européen rentre dans l'une des catégories d'incriminations visées à l'article 695-23, alinéa 2 du code de

procédure

pénale, sans constater que les faits reprochés étaient punis par la loi de l'Etat polonais d'une peine égale ou supérieure à trois ans d'emprisonnement, l'arrêt attaqué a méconnu le texte susvisé ; "4°) alors que, pour écarter les prétentions de l'intéressé, la chambre de l'instruction retient que les faits commis ne relèvent pas de la compétence française et que l'existence d'une bonne insertion en France ne constitue pas un motif de non exécution du mandat d'arrêt européen, ces éléments étant néanmoins susceptibles d'être développés devant les autorités judiciaires polonaises, l'avocat de l'intéressé en Pologne étant mandaté pour exercer d'éventuelles voies de recours contre le jugement du 11 mars 2003 prononcé en son absence ; qu'en l'état de ces énonciations hypothétiques qui ne permettent pas à la Cour de cassation de s'assurer du caractère définitif ou non du jugement pour l'exécution duquel Dariusz X... est recherché, la chambre de l'instruction a privé sa décision de base légale" ; Vu l'article 593 du code de

procédure

pénale, ensemble l'article 695-32, 1° du même code ; Attendu que tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier sa décision ; que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ; Attendu que, pour autoriser la remise de l'intéressé pour l'exécution d'une peine d'un an et dix mois d'emprisonnement prononcée par un jugement du 11 mars 2003, l'arrêt attaqué énonce, d'une part, que, selon un courrier de l'autorité judiciaire requérante, en date du 5 mars 2009, la décision de condamnation est définitive, et, d'autre part, que l'avocat de celui-ci en Pologne pourra "exercer d'éventuelles voies de recours contre le jugement du 11 mars 2003 prononcé en son absence" ; Mais attendu qu'en l'état de ces énonciations contradictoires qui ne permettent pas à la Cour de cassation de s'assurer du caractère définitif ou non du jugement pour l'exécution duquel Dariusz Piotr X... est recherché, la chambre de l'instruction n'a pas donné de base légale à sa décision ; D'où il suit que la cassation est encourue ;

Par ces motifs

, et sans qu'il y ait lieu d'examiner les autres moyens proposés ; CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, en date du 20 mai 2009, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,

RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de

procédure

pénale : Mme Chanet conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, Mme Koering-Joulin conseiller rapporteur, Mme Ponroy conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Lambert ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.

Articles cités

  • 695-22
  • 593
  • 567-1-1
Assistance juridique générée (IA) — non officielle