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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CRIMINELLE

24 juin 2009

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

LA

COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Mamadou contre l'ordonnance du conseiller de la chambre de l'application des peines de la cour d'appel de PARIS, en date du 24 octobre 2008, qui lui a partiellement accordé une réduction supplémentaire de peine ; Vu le mémoire et les observations complémentaires produits ;

Sur le premier moyen

de cassation, pris de la violation des articles 712-12, 721-1, D. 49-8, R. 57-1, 593 du code de

procédure

pénale, manque de base légale ; " en ce que l'ordonnance attaquée a été rendue par Mme Dominique Y …, « Conseillère à la cour d'appel de Paris, déléguée à la chambre de l'application des peines » ; " alors qu'aux termes de l'article 712-12 du code de

procédure

pénale, l'appel des ordonnances mentionnées aux articles 712-5 et 712-8 dudit code est porté devant le président de la chambre de l'application des peines de la cour d'appel ; qu'en conséquence, aucun élément de la

procédure

, visé par la décision attaquée, n'indiquant que Mme Dominique Y … était présidente de la chambre de l'application des peines ou qu'elle ait été préalablement déléguée dans ces fonctions par le président de cette chambre, ce magistrat n'avait pas qualité pour rendre la décision attaquée ; que la juridiction étant irrégulièrement composée, la cassation est encourue de ce chef " ; . Vu l'article 712-12 du code de

procédure

pénale ; Attendu qu'il se déduit de ce texte que le président de la chambre de l'application des peines a seul compétence pour statuer en matière de réduction de peine ; Que toute ordonnance doit faire la preuve par elle même de la composition légale de la juridiction dont elle émane ; Attendu que l'ordonnance attaquée accordant à Mamadou X... une réduction supplémentaire de peine, mentionne qu'elle a été rendue par un conseiller de la cour d'appel " délégué à la chambre de l'application des peines " ; Mais attendu que, cette mention ne mettant pas la Cour de cassation en mesure de s'assurer que cette décision a été rendue par un conseiller désigné par le premier président de la cour d'appel, en application de l'article D. 49-8, alinéa 1, du code de

procédure

pénale, pour exercer les fonctions de président de la chambre de l'application des peines, la cassation est encourue de ce chef ;

Par ces motifs

, et sans qu'il y soit besoin d'examiner le second moyen proposé, CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'ordonnance susvisée du conseiller à la cour d'appel de Paris, en date du 24 octobre 2008, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,

RENVOIE la cause et les parties devant le président de la chambre de l'application des peines de la cour d'appel de Paris, à ce désigné par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Paris et sa mention en marge ou à la suite de l'ordonnance annulée ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de

procédure

pénale : Mme Chanet conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, M. Pometan conseiller rapporteur, Mme Ponroy conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Lambert ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Articles cités

  • 712-12
  • 567-1-1
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